Le décret n° 2020-1095 publié le 28 août 2020 attendu par l’ensemble des artistes-auteurs vient mettre en application les préconisations du rapport Bruno Racine,
UNE NOUVELLE DÉFINITION DES ACTIVITÉS ARTISTIQUES
Concernant les activités artistiques, le décret intègre désormais de nouvelles pratiques créatives dans le champ du régime.
La branche des arts graphiques et plastiques connaît des évolutions. Elle ne fait plus référence aux articles restrictifs du Code général des impôts, mais vise de manière plus large les auteurs d’œuvres originales, graphiques ou plastiques:
- Confirmation de l’admission de certaines activités artistiques au sein du régime de sécurité sociale des artistes auteurs
- Sont confirmés admis :les auteurs de scénographies de spectacles vivants, d’expositions ou d’espaces rattachés à la branche des arts graphiques et plastiques.
L’objet principal de ce texte porte sur la nature des activités et des revenus d’auteur. Pour résumer, ce décret vient remplacer la circulaire du 16 février 2011 qui était relative aux revenus tirés d’activités artistiques pouvant relever du périmètre de la sécurité sociale des artistes auteurs et ceux pouvant y être rattachés au titre des revenus provenant d’activités accessoires aux revenus de ces activités artistiques.
Le nouveau décret a pour résultat d’insèrer après l’article R. 382-1 du code de sécurité sociale, deux articles, l’un pour définir les activités d’auteur (9 items), l’autre pour définir ce qui peut être considéré comme revenus accessoires (4 items).
Pour le texte dans sa totalité cliquer ici.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042284065/
Ce qui change au 1er janvier 2021
http://www.secu-artistes-auteurs.fr/actu-changements-2021
Les revenus principaux
Constituent, selon l’article R. 382-1-1 du Code de la sécurité sociale, des revenus principaux, les rémunérations versées “en contrepartie de la conception ou de la création, de l’utilisation ou de la diffusion d’une œuvre” dès lors que l’activité n’est pas salariée. Tel est le cas des revenus suivants :
1) La vente ou la location d’œuvres y compris les recettes issues de la recherche de financement participatif en contrepartie d’une œuvre de valeur équivalente ;
Les rémunérations tirées des ventes et locations étaient déjà prises en compte, en revanche, les recettes issues de la recherche de financement n’étaient pas visées par la circulaire de 2011 et laissaient planer un doute quant à leur prise en compte. Désormais, elles sont expressément visées par le Code de la sécurité sociale.
2) La vente d’exemplaires de son œuvre par l’artiste-auteur qui en assure lui-même la reproduction ou la diffusion, ou lorsqu’il est lié à un diffuseur par un contrat à compte d’auteur ou par un contrat à compte à demi ;
Autrement dit les auteurs et autrices auto-édités, les auteurs et autrices signant à compte d’auteur ou à compte à demi entreront enfin dans le régime et pourront enfin cotiser comme les auteurs et autrices édités à compte d’éditeur. Ils pourront déclarer les revenus tirés des produits dérivés de leurs oeuvres, ce qui constitue une avancée assez inédite.
3) L’exercice ou la cession de droits d’auteurs ;
Les droits d’auteur sont les rémunérations issues de la cession des droits étaient déjà des revenus artistiques principaux, le décret ne change rien sur ce point.
4) L’attribution de bourse de recherche, de création ou de production avec pour objet unique la conception, la réalisation d’une œuvre ou la réalisation d’une exposition, la participation à un concours ou la réponse à des commandes et appels à projets publics ou privés ;
La circulaire de 2011 prévoyait déjà que les bourses entrent dans le revenu artistique quand elles ont pour objet unique la conception, la réalisation d’une œuvre ou la réalisation d’une exposition. Elle visait aussi les sommes perçues en contrepartie de réponses à des commandes et appels à projets publics ou privés. La nouveauté est que ces rémunérations sont maintenant visées par le Code de la sécurité sociale au même titre que les droits d’auteur précédemment envisagés. Leur qualification ne fait plus de doute.
5) Les résidences de conception ou de production d’œuvres, dans les conditions fixées par arrêté pris par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la sécurité sociale ;
La circulaire de 2011 prévoyait que ces rémunérations entrent dans le champ des revenus artistiques si le temps consacré à la conception/réalisation de l’œuvre est ≥ à 70% du temps de la résidence et si un contrat énonce l’ensemble des activités réalisées par l’artiste-auteur ainsi que le temps consacré à chaque activité. Puisqu’ici, l’item n° 5 fait référence aux “conditions fixées par arrêté”, il faudra interpréter le texte à la lumière dudit arrêté, même s’il y a tout lieu de penser que la règle précédente soit à nouveau celle qui sera appliquée par voie d’arrêté.
6) La lecture publique de son œuvre, la présentation d’une ou plusieurs de ses œuvres, la présentation de son processus de création lors de rencontres publiques et débats ou une activité de dédicace assortie de la création d’une œuvre ;
La circulaire de 2011 prévoyait une disposition bien délicate à appliquer puisqu’elle prévoyait que les revenus étaient principaux lorsqu’ils provenaient de : la lecture publique d’une œuvre, assortie d’une présentation orale/écrite, à l’exclusion des participations de l’auteur à des débats ou à des rencontres publiques portant sur une thématique abordée par l’auteur dans l’une de ses œuvres, des conférences, ateliers, cours et autres enseignements. Désormais, les participations rémunérées des auteurs et autrices aux rencontres publiques, dès lors qu’ils y présenteront leur processus de création, seront prises en compte.
information juridique droit d’auteur:
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