Cour d’appel de de Paris – Pôle 06 ch. 12 18 janvier 2018 / n° 14/02884
Résumé : Il considère ensuite que l’oeuvre accomplie par les costumiers, décorateurs et scénographes de lumières devaient également être rémunérées sous la forme de droits d’auteur qui protègent l’ensemble des oeuvres de l’esprit, quels que soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
« Il considère ensuite que l’oeuvre accomplie par les costumiers, décorateurs et scénographes de lumières devaient également être rémunérées sous la forme de droits d’auteur qui protègent l’ensemble des oeuvres de l’esprit, quels que soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Selon lui, la création artistique des décors, costumes et lumières, spécialement conçue pour la production de l’oeuvre présentée à l’Opéra et protégée par le code de la propriété intellectuelle, doit être rémunérée sous la forme de droits d’auteurs. Il précise que les créateurs concernés contribuent en toute indépendance à la réalisation de l’oeuvre originale présentée sur la scène. Il indique aussi qu’il ne peut être tiré aucune conclusion du fait que l’article R 382-2 du code de la sécurité sociale ne vise pas ces activités parmi celles bénéficiant du régime des auteurs car les metteurs en scène sont dans la même situation. Enfin, il fait observer que l’Agessa a encaissé sans aucune réserve les cotisations afférentes aux droits d’auteurs aujourd’hui contestés. »
Cour d’appel de Paris – Pôle 05 ch. 01 28 septembre 2021 / n° 143/2021
juger que l’association Ballet Preljocaj et le Théâtre Chaillot, en reproduisant et en représentant dans le ballet L et H des < costumes > créés par Mme M sans son autorisation, se sont rendus coupables d’actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la < créatrice > et ce, au sens des articles L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, – de condamner in solidum l’association Ballet Preljocaj et le Théâtre Chaillot à payer à Mme G M, la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’atteinte à son droit moral d’auteur, de condamner in solidum l’association Ballet Preljocaj et le Théâtre Chaillot à payer à Mme G M, la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’atteinte à son droit patrimonial d’auteur, – d’ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux, périodiques ou autres sites Internet au choix de Mme M aux frais solidaires des défendeurs, et ce à concurrence de 4.500 euros hors taxes par insertion,
considéré que ‘le < costume > de Iuliette, les robes lame, P et dos nu carapace, ainsi que le long manteau anatomique, constituent des oeuvres originales, et comme telles éligibles à la protection des droits d’auteur’, – dit que ‘Mme G O est titulaire de droits d’auteur, sur les < costumes > de H et sur les robes lame, P, dos nu carapace et sur le manteau long anatomique, utilisés par la compagnie Ballet Preljocaj, dans le cadre des représentations du spectacle L et H, données au Théâtre national de Chaillot, au cours de la saison 2016/2017, jusqu’au 24 décembre 2016″
Dans l’ affaire emblématique dite Bernard Buffet, dans laquelle l’artiste Bernard Buffet peint une nature morte sur un réfrigérateur qui est vendu aux enchères. L’acquéreur de l’œuvre décide de découper les panneaux de l’appareil pour les revendre séparément. L’artiste fait opposition à la vente et sollicite des dommages et intérêts pour atteinte à son droit moral.
La Cour de cassation donne gain de cause à l’artiste aux motifs que : « le droit moral qui appartient à l’auteur d’une œuvre artistique donne à celui-ci la faculté de veiller, après sa divulgation au public, à ce que son œuvre ne soit pas dénaturée ou mutilée lorsque, comme en l’espèce, la Cour relève souverainement que l’œuvre d’art litigieuse, acquise en tant que telle, constituait une unité dans les sujets choisis et dans la matière et que par le découpage des panneaux du réfrigérateur, l’acquéreur l’avait mutilé » . (Cass. 1e civ. 6 juillet 1965)
Paris, 1958 Bernard Buffet est adulé par la presse qui le considère comme un génie à 30 ans. Il est déjà riche alors qu’une décennie auparavant, il étudiait encore à l’école des Beaux-Arts.
Il vient de faire l’objet d’une rétrospective à la galerie Charpentier à Paris, le travail acharné de buffet lui a permis de connaître le succès et ses peintures sont vendus sur le champ, avant même chaque exposition.
Une institution de bienfaisance le sollicite pour une vente caritative dont l’idée est de s’emparer d’une armoire frigorifique de la marque frigidaire, buffet se prête au jeu et en décor un de sa peinture. Triste aiguë, vertical et allongé. Son œuvre est présentée avec celle de neuf autres artistes lors de l’exposition intitulée, « noblesse de l’objet quotidien » à la galerie Charpentier, avant de passer sous le marteau du célèbre commissaire-priseur Maurice Rheims. Un succès, le réfrigérateur embelli par buffet est acquis par un certain monsieur Fersing pour 1 175 000 d’anciens francs (environ 24 000 € ) à peine propriétaire ce dernier entreprend de découper les panneaux de l’appareil pour les revendre. C’est ainsi qu’un bout de porte au titre poétique, de nature morte, aux fruits est proposée à la vente sous le marteau du même, Maurice Rheims.
Refroidi par cette mutilation buffet fait opposition à la vente et saisit la justice. Il est vrai que la toute récente, loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, prévoit son article 6 que l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. (Aujourd’hui l’article L. 121–1 du code de la propriété intellectuelle.)
Ce texte permet donc à tout artiste de s’élever contre une dénaturation ou une modification matérielle, transformation physique, de l’œuvre ou intellectuelle, projection intellectuelle dans un univers sans que l’œuvre soit touchée, mais l’acquéreur d’une œuvre détient un droit de propriété lui permettant de disposer de son bien de manière absolue. Face à cette contradiction pour laquelle le législateur n’a prévu aucune solution la question soulevée est simple le propriétaire du œuvre d’art. Peut-il la découper en morceaux?
La dénaturation d’une œuvre est une atteinte au droit moral d’un artiste
Après son premier jugement du tribunal civil de la Seine du 7 juin 1960, la cour d’appel de Paris, répond par la négative le 30 mai 1962 et reconnaît l’atteinte au droit moral de Buffet, sans pour autant lui remettre les panneaux litigieux.
échaudé par l’impossibilité de spéculer sur cet œuvre dont il n’était pas autorisé à s’en débarrasser pièce par pièce, Monsieur Fersing, ce pourvoit en cassation, au motif que le découpage du réfrigérateur n’aurait porté atteinte qu’à un appareil ménager et non à une œuvre d’art.
Pour le grand avocat général, Raymond Lindon, l’affaire Buffet est importante car les dénaturations des œuvres sont fréquentes dans l’histoire de l’art et mériteraient d’être sanctionné.
Ainsi il convoque une toile de jeunesse de Lacroix qui a été dépecé de telle sorte que le musicien (Frédéric Chopin) au Louvre et la romancière (Georges Sand) à Copenhague sont séparés sans doute pour l’éternité et rappelle que la salle de bain de la demeure du magistrat François-Parfait Robert à Mantes décorée de six panneaux peint par Jean-Baptiste Corot a été légué au Louvre en 1926. Afin de respecter l’intégrité de cet ensemble.
Il est suivi dans sa démonstration par un arrêt du 6 juillet 1965, la cour de cassation affirme solennellement « que le droit moral qui appartient à l’auteur d’une œuvre, artistique, donne à celui-ci, la faculté de veiller après sa divulgation public à ce que son œuvre ne soit pas dénaturer ou mutilée lorsque, comme en l’espèce, (…) l’œuvre d’art litigieuse acquise en tant que telle constituait une unité dans les sujets choisis et dans la manière dont ils avaient été traités » et que par le découpage des panneaux du réfrigérateur, l’acquéreur avait mutilée .
Sans le savoir buffet à accoler pour l’éternité son nom à l’une des plus illustres, jurisprudence en matière d’art, en reconnaissant l’idée que l’œuvre d’art est une expression de la personnalité de l’artiste, toute déformation démembrement ou dénaturation de l’œuvre malmène une expression de sa personnalité et porte atteinte à son identité artistique à sa personnalité et à son honneur.
Véritable composant du droit moral, le droit à l’intégrité de l’œuvre dit aussi droit au respect de l’œuvre, est sans nul doute celui qui est aujourd’hui le plus invoqué devant le juge.
Ainsi ont pu être sanctionnés pour atteindre droit au respect de l’œuvre, la modification des couleurs d’une toile de douanier Rousseau, c’est d’ailleurs au nom de cette prérogative que Daniel Buren s’est mobilisé a l’été 2018 contre l’accrochage à proximité de ses colonnes les deux plateaux du palais Royal à Paris, I œuvre éphémère du street artiste, Mehdi Cibille ( alias le module de zeer )et qui a été rapidement retiré par le ministère de la culture au nom d’une question d’exemplarité. (Le Module de Zeer avait recouvert de toile imprimée sept colonnes d’une galerie longeant la cour d’honneur du Palais-Royal, où sont installées les fameuses colonnes de Buren,
L’oeuvre du Module de Zeer, avec ses impressions de modules composant des rayures horizontales, avait été conçue comme un « dialogue » avec les colonnes aux rayures verticales blanches et noires de Daniel Buren. Le ministère a reconnu n’avoir pas fait la demande préalable requise auprès de l’artiste. Le commissaire de l’exposition A l’échelle de la ville, Jean Faucheur, a regretté une situation « très blessante » pour cet artiste.
c’est grâce à Bernard buffet que les artistes peuvent faire respecter l’esprit de leur création des propriétaires ou des tiers peu scrupuleux,
Jean Cocteau, dont buffet a illustré et gravé sa pièce de théâtre. La voix humaine, n’avait pas tort d’écrire qu’une nature morte de buffet n’est morte que d’un œil est prête à mordre !
Pierre Noual avocat à la cour
Article journal des arts n652
En effet, il a été jugé que « travestir ou déguiser une œuvre d’art à l’occasion d’un événement sportif, en la revêtant d’un maillot d’un équipementier sportif sans accord de l’artiste, portait atteinte à ses droits d’auteur »(CA Paris 19 juin 2015 n°14/13108).
L’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, selon lequel l’auteur jouit du droit au respect de son œuvre, s’applique aussi aux œuvres architecturales lorsqu’elles sont originales. La mise en œuvre de ce droit demeure, toutefois, délicate, en ce qu’une œuvre architecturale est aussi une œuvre utilitaire. Ainsi, il a déjà été jugé que : «La vocation utilitaire d’une œuvre architecturale interdit à l’architecte de prétendre à l’intangibilité absolue de son œuvre et justifie que soient apportées à celle-ci des modifications » . Les juges considèrent parfois que le droit moral des architectes est limité par le droit de propriété du maître d’ouvrage.
Contrefaçon : appréciation de la protection de la plus grande boule à facettes du monde Michel de Broin est un artiste visuel dont le travail repose sur le détournement d’éléments du quotidien.
En 2009, il a conçu une œuvre monumentale dans le cadre de la Nuit Blanche à Paris intitulée La Maîtresse de la Tour Eiffel.Présentée dans le Jardin du Luxembourg à Paris, cette œuvre consistait en la suspension par une grue d’une boule à facettes d’un diamètre de 7,5 mètres et composée de 1000 miroirs. Cinq projecteurs permettaient aux faisceaux lumineux d’être reflétés dans le jardin, et notamment sur la façade du Palais du Luxembourg.L’artiste a découvert que la société ayant fabriqué la boule l’avait ensuite utilisée régulièrement : en 2019 lors de l’inauguration d’un magasin des Galeries Lafayette, mais également en 2011 au festival Solidays, puis à celui des Vieilles Charrues, en juillet 2012 sur la Tour Eiffel et en 2014 lors de la Fête des Lumières à Lyon.
L’artiste a alors assigné, le 6 août 2024, la société en contrefaçon. Reconnue en première instance, l’originalité de l’œuvre présentée lors de la Nuit Blanche n’était plus contestée.Dans son arrêt, la Cour d’appel confirme dans un premier temps la prescription pour les actes antérieurs de plus de cinq années au jour de l’assignation.Dans un second temps, les magistrats se concentrent sur les actes non prescrits. La contrefaçon d’une œuvre de l’esprit consiste dans la reprise des éléments dits originaux.
L’œuvre protégée avait été caractérisée en première instance par « une association d’éléments évocatrice d’un ‘phénomène céleste’, l’originalité résultant du détournement de l’utilisation classique d’une boule à facettes et de son positionnement en surplomb associé à la puissance des éclairages, l’ensemble modifiant la perception de l’environnement. L’œuvre n’est originale que dans sa relation avec un décor. »
Or, la boule à facettes n’est qu’une des composantes de l’œuvre protégée par le droit d’auteur. Et comme l’a relevé le Tribunal, la boule miroir est exclue du périmètre de la protection.Dès lors, la photographie de la seule boule ou de la boule suspendue à une grue éclairée ne constitue pas une contrefaçon.Il en est de même de l’utilisation de la boule à facettes dans sa fonction usuelle d’agrément lors de l’inauguration des Galeries Lafayette, à une hauteur moindre, sans qu’il soit établi une modification de la perception de l’environnement.
La Cour relève d’ailleurs qu’à l’occasion de la Nuit Blanche, l’environnement était plongé dans le noir, alors que tel n’était pas le cas lors de l’inauguration du grand magasin.En revanche, une vidéo présente sur le site Internet de la société, montrant les effets lumineux de la boule sur les bâtiments environnants, constitue une reproduction non autorisée.La société est condamnée à verser la somme totale de 65 000 euros en réparation du préjudice subi pour ce dernier acte.CA Versailles, Ch. civ. 1-1, 18 mars 2025
la branche des arts lyriques UDS, UNISSON, et le SNACdemande le respect du cadre des conventions Collectivesdumontant de l’indemnité forfaitaire de déplacement
Le récent clausier présenter par 14 organisations syndicales et Arviva est l’occasion pour l’UDS, UNISSON et le SNAC de rappeler les règles obligatoires pour les grands déplacements des artistes et techniciens.
Dans le cadre de sa démarche écoresponsable et dans le but de réduire l’impact environnemental de ses activités, l’ORGANISATEUR s’engage à proposer :
Dans le cadre de sa démarche écoresponsable et dans le but de réduire l’impact environnemental de ses activités, le PRODUCTEUR souhaite privilégier :
• un logement accessible à pied ou en transport en commun depuis le lieu de répétition et de représentation, et si possible de la gare
• un logement chez l’habitant OU une location temporaire (si séjour de longue durée) OU dans un hôtel disposant d’un écolabel comme par exemple l’Ecolabel européen ou La Clef Verte. Dans le cas d’un hôtel (disposant d’un écolabel ou non), le Producteur souhaiterait disposer en amont du contact de l’hôtel
Le grand déplacement (à défaut de zone géographique précisée dans l’accord d’entreprise,) est caractérisé par l’impossibilité pour un salarié de regagner chaque jour son lieu de domicile du fait de ses conditions de travail.
Lorsque les conditions du grand déplacement sont réunies, une indemnité de déplacement est due. Cette indemnité permet de couvrir les frais supplémentaires de nourriture et d’hébergement engagés par les membres du personnel artistique chorégraphique. Elle peut être versée forfaitairement et également fractionnée suivant les circonstances du déplacement. L’indemnité de déplacement est versée selon les modalités et la ventilation prévues par la convention collective.
En application de l’article 2 de l’accord du 2 Mai 2024 relatif aux salaires minima conventionnels à partir de l’année 2024, le montant de l’indemnité forfaitaire de déplacement est de 115,70 euros à compter du 1er septembre 2024, ventilé selon les modalités suivantes : – 20,70 € chaque repas principal ; – 74,30 € chambre et petit déjeuner ; – 7,30 € le petit déjeuner seul.
Nous, organisations professionnelles du spectacle vivant, souhaitons attirer votre attention sur une problématique majeure concernant les défraiements alloués aux artistes et techniciens en déplacement dans le cadre de productions lyriques.
Les forces musicales représentant les maisons d’opéra sont signataires du CCNEAC du spectacle vivant, dont les barèmes de défraiement, réévalués chaque année, s’élèvent en 2024 à 115,70 €. Or, nous constatons que certains contrats proposés dans les opéras appliquent soit un barème ROF (Réunion des Opéras de France), soit un CCNEAC assorti d’une exonération sur la base URSSAF, réduisant le montant à 98,30 €.
La question des barèmes de défraiement appliqués par les adhérents de la ROF et des Forces musicales est particulièrement sensible pour nous :
Le barème URSSAF ne peut en aucun cas constituer une référence adéquate, puisqu’il n’est pas réévalué annuellement en fonction de l’inflation, et lorsqu’une convention a été signée, il ne devrait y avoir aucune raison de s’en exonérer et d’appliquer une référence inadaptée et préjudiciable aux professionnels concernés.
A ce jour, tel que cela est proposé aux artistes et techniciens du secteur, les défraiements qui nous sont alloués ne suffisent donc plus à couvrir les frais de logement à proximité des maisons d’opéra dans les grandes villes où nous travaillons. La situation devient d’autant plus préoccupante que le barème de la convention collective CCNEAC, réévalué chaque année répond mieux aux obligations des employeurs et à la réalité du terrain. Il se crée alors un fossé entre les défraiements des uns et des autres, selon le secteur.
Nous sommes bien entendu parfaitement conscients du contexte économique et des contraintes qui pèsent sur les institutions culturelles. Cependant, l’absence d’adaptation de ces barèmes nous place dans une situation où, faute d’alternative, nous devons assumer nous-mêmes une part croissante de nos frais d’hébergement, ce qui n’est pas acceptable compte tenu de nos statuts.
Nos rémunérations n’étant, au demeurant, pas du tout croissantes, voire diminuent ces dernières années pour certains métiers, cette situation participe d’une précarisation qui, à terme, menace l’équilibre même de nos professions.
Aussi, nous restons à votre disposition pour étudier ensemble une solution permettant d’assurer des conditions de travail dignes et conformes aux exigences de nos métiers.
Depuis 1996, l’UDS cherche à clarifier et bâtir un cadre stabilisé et sécurisé pour le statut des scénographes, de spectacles vivants.
Force est de constater que la situation de l’emploi est différente entre les artistes et les techniciens. Les créateurs/créatrices, sont aujourd’hui dans une situation plus fragile, leur rémunération déclarés de manière forfaitaire est moindre et le nombre moyen d’heures de travail qu’ils effectuent également.
Ce document rend compte de la chronologie du travail d’un scénographe créateurs/créatrices costumes et lumières et des réalités de la rémunération de nos métiers. Derrière la question du statut : annexes 8 ou 10 du régime de l’intermittence se joue une réalité tangible : celle de la rémunération du travail invisible et des heures passées non reconnues
. Ce document en témoigne, à l’échelle d’un projet, le temps reconnu et payé n’est que la partie émergée d’un processus créatif bien plus vaste. Il met également en avant les deux principaux axes d’améliorations possible : – le passage de l’annexe 8 (techniciens) a l’annexe 10 (artistes) de tous les métiers de la création (décors, costumes et lumière) – la nécessaire mise en place d’un Organisme de Gestion Collective OGC qui permettra de prélever à la source les droits d’auteur relatifs à l’exploitation / diffusion de nos œuvres, dans le cadre du plan Mieux produire mieux diffuser
le rapport Ministériel de 2015 Bâtir un cadre stabilisé et sécurisé pour les intermittents du spectacle. Etude et rapport | Hortense Archambault préconisait déjà p32 : « Une réflexion mérite d’être menée au niveau des branches sur une répartition différente de certains métiers techniques étroitement liées à la création artistique. Sans doute faudrait-il, affecter dans l’annexe 10 certaines professions aujourd’hui considérées comme techniques alors qu’elles sont attachées à la conception du spectacle et font partie de l’équipe de création. Ces métiers sont de fait souvent rémunérés de manière forfaitaire et sont très dépendants de leur nature artistique pour trouver un contrat : dramaturge, scénographe, éclairagiste, créateur costume etc... »
Si, jusqu’en 1831, les réemplois des décors sont très fréquents mais irréguliers, il obéissent néanmoins à une logique reglementé. Sous l’Empire, c’est la coutume, comme en témoigne la réglementation par le Conseil d’administration en février 1806
“ le machiniste sera admis à la séance du conseil et interpellé de déclarer sur sa responsabilité si les décorations existantes en magasin peuvent ou ne peuvent point être employées ou ne peuvent servir qu’en tel nombre pour la pièce nouvelle sur remise.“ (Lecomte, Napoleon et le monde dramatique)
En ce sens, la pratique du réemploi se révèle pragmatique et même vertueuse. (Illustration maquette
Le ministère de la culture est engagé dans le grand chantier de la transition écologique de la culture, dans une approche globale. La création artistique n’est pas épargnée par les problématiques et questionnements liés à la transition écologique et aux droits d’auteurs.
Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 – Textes Salaires – Avenant du 25 janvier 2024 relatif aux salaires minimaux applicables au 1er février 2024. Etendu par arrêté du 25 mars 2024 JORF 18 avril 2024
Signataires
Fait à : Fait à Paris, le 25 janvier 2024. (Suivent les signatures.)
Compte rendu de la table ronde du 17 juillet 2024, au Festival d’Avignon, Maison des professionnels. L’UDS était invité par nos partenaires REDITEC pour une rencontre au festival d’Avignon pour aborder les enjeux de réemploi des scénographies.
intervenant-es :
Gaëlle Kikteff, Consultante, cheffe de projet et formatrice en Économie circulaire et Design circulaire (Animatrice) ;
Charlène Legendre-Dronne, Co-présidente de l’association Le Ressac ;
Thibault Sinay, Président de l’UDS ;
Philippe Quesne, Metteur en scène et scénographe ;
Andréa Warzee, Scénographe, cofondatrice de la matériauthèque de Lyon ;
Caroline Boulay, Directrice technique de l’Opéra National de Bordeaux ;
Michaël Petit, Directeur technique du Festival d’Avignon ;
Frédéric Lyonnet, Directeur technique adjoint du Festival d’Aix-en-Provence.