en raison des incertitudes sanitaires la réunion a été organisée en visio sur zoom.
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statistiques pole emploi scénographes-créateurs costumes
Les intermittents du spectacle sont des artistes, ouvriers ou techniciens du spectacle, du cinéma ou de l’audiovisuel. Pour bénéficier d’une indemnisation par l’Assurance chômage,nous devons nous inscrire à Pole emploi opérateur du service public de l’emploi en France
à la demande de l’UDS , le service statistique de Pole emploi nous a transmis des chiffres en France et par Région du nombre d’artistes et techniciens exerçant une activité dans le décor et le costume.
Vous y trouverez les chiffres de demandeurs inscrits France entière par catégorie et un comparatif 2020 et 2021. comment lire le tableau
Les demandeurs d’emploi sont inscrits à Pôle emploi selon 5 catégories : A, B, C, D et E.
Catégories | Demandeurs d’emploi concernés |
---|---|
A | Personne sans emploi, devant accomplir des actes positifs de recherche d’emploi : Démarches régulières de recherche d’emploi pour lesquelles le demandeur d’emploi doit être en mesure de produire un justificatif (candidatures envoyées, participation à des sessions d’aide à la recherche d’un emploi…), à la recherche d’un emploi quel que soit le type de contrat (CDI,CDD, à temps plein, à temps partiel, temporaire ou saisonnier) |
B | Personne ayant exercé une activité réduite de 78 heures maximum par mois, tenue d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi |
C | Personne ayant exercé une activité réduite de plus de 78 heures par mois, tenue d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi |
D | Personne sans emploi, qui n’est pas immédiatement disponible, et qui n’est pas tenue d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi (demandeur d’emploi en formation, en maladie, etc.) |
E | Personne pourvue d’un emploi, et qui n’est pas tenue d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi |

Ce guide pole emploi présente les règles d’accès l’allocation chômage pour les intermittents du spectacle,
Bilan Enquête sur l’éco-conception pour les scénographes et créateurs et créatrices costume Résultats
Besoin de l’enquête européenne
L’UDS (Union Des Scénographe) anime une commission Développement Durable créé lors de son AG de 2020.
Durant l’année 2021 le besoin d’un état des lieux de la pratique de l’éco-conception dans le métier est apparu
afin de faire ressortir des besoins et problématiques communes. Initialement, l’enquête avait été pensée pour
alimenter une exposition sur le sujet lors des Rencontres Européennes de la Scénographie. L’événement a été
annulé pour cause de covid ainsi que l’exposition.
Ce document répertorie les réponses à cette enquête. Il ne présente pas des recommandations de l’UDS mais
est une base de données. Le but est de mettre en dialogue nos pratiques et créer une dynamique collaborative
autour de la question de l’éco-conception.
Les participants
- 94 participants dont 16 créateurs basés et/ou travaillent à l’international (Canada, Allemagne, Royaume Unis,
Danemark, Finlande, Norvège, Suisse, Belgique, Autriche, Maroc, Chine, Russie) - 51 % de scénographes, 35 % de créateurs et créatrices costumes, 14% exercent les deux métiers
- 72 % travaillent dans le théâtre, 20% à 30% travaillent dans l’opéra, l’exposition, l’événementiel,la danse, et
10% à 20% travaillent dans le cinéma, le cirque et les arts de la rues - 44% ont entre 30 et 40 ans, 19 % ont entre 20 et 30 ans ainsi qu’entre 40 et 50 ans, 13 % entre 50 et 60 ans, et
5% plus de 60 ans
télécharger le bilan de l’enquête complète.
Titulaires du droit d’auteur
Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Art. L.113-1. – La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée.
Art. L.113-2. – Est dite de collaboration l’oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
Est dite composite l’oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière.
Est dite collective l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.
L‘oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs.
Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord.
En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer. Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’oeuvre commune.
Art. L.113-3. – L’oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs.
Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord.
En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.
Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’oeuvre commune.
Art. L.113-4. – L’oeuvre composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’oeuvre préexistante.
Art. L.113-5. – L’oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l’auteur.
Art. L. 113-6. – Les auteurs des oeuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celles-ci des droits reconnus par l’article L. 111-1.
Ils sont représentés dans l’exercice de ces droits par l’éditeur ou le publicateur originaire, tant qu’ils n’ont pas fait connaître leur identité civile et justifié de leur qualité.
La déclaration prévue à l’alinéa précédent peut être faite par testament;
toutefois, sont maintenus les droits qui auraient pu être acquis par des tiers antérieurement.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopté par l’auteur ne laisse aucun doute sur son identité civile.
Art. L. 113-7. – Ont la qualité d’auteur d’une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette oeuvre.
Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d’une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration
réemploi des décors de spectacle : attention aux droits d’auteurs !!!!
article publié dans la lettre du spectacle N° 331 septembre 2021
Lorsque les décors sont réutilisés sans l’accord du scénographe, un théâtre s’expose à une condamnation pour contrefaçon et au versement de dommages et intérêts pour atteintes portées aux droits d’auteurs !
De fait la loi protège les droits d’auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit , quel qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination !
le réemploi des décors de spectacle : entre utopie et réalité.
Chaque mois, ScènePlus passe au crible l’actualité et les tendances fortes
du domaine technique du spectacle.
Sa rédaction, composée de professionnels en activité, s’intéresse à toutes les facettes
de ce passionnant secteur : son, lumière, backline, matériel de scène, consommables,
logiciels…
La question de l’économie circulaire et notamment du réemploi des décors est devenue un enjeu majeur dans le spectacle vivant mais constitue-t-elle pour autant une démarche inédite pour les scénographes ?
Le scénographe peut-il s’inscrire dans une démarche d’éco-responsabilité sur le long terme ?
La scénographie et les (trop) vastes enjeux de la transition écologique
Lors du colloque « La nature n’est plus un décor. Opus 1 », organisé par Agnès terrier (Opéra- Comique) et Isabelle Moindrot (Université Paris 8, IUF), les 2 et 3 juin 2021, nous avons évoqué la question du réemploi des matériaux préexistants, qui est l’une des options possibles pour une scénographie écoresponsable.
Quels changements induit le réemploi des décors au niveau du processus de création ?
Titulaires du droit d’auteur
La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. (L113-114 CPI)
Le code de la propriété intellectuelle distingue, en trois catégories d’œuvres, les œuvres faisant appel à une pluralité d’auteurs : (L113-215 CPI)
- Les œuvres de collaboration : «à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques».
- Les œuvres composites : «l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière».
- Les œuvres collectives : l’œuvre collective est celle qui est «créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale, qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé».
Le droit moral regroupe :
- Le droit de divulgation ;
- Le droit de paternité ;
- Le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre. L’application de ce droit est cependant nuancée dans la jurisprudence récente.
- Le droit de retrait et de repentir, qui consiste au retrait par l’auteur de son œuvre déjà divulguée de la sphère du marché en contrepartie d’une compensation financière à hauteur du préjudice subi par l’ayant droit, ou par le propriétaire du support (cas d’une peinture ou d’une sculpture notamment).
Art. L.113-1. – La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée.
Droits patrimoniaux
On distingue principalement :
- Le droit de reproduction ;
- Le droit de représentation.
On peut également trouver d’autres droits patrimoniaux annexes, tels que le droit de traduction, le droit d’adaptation et le droit de destination.
Il existe deux types de rémunération :
- une rémunération directe des auteurs qui consiste à obtenir des revenus directs, en général par le paiement des consommateurs (livres, CD…) ou par celui d’intermédiaires (achats de droits de télévision par les diffuseurs, part du chiffre d’affaires du diffuseur…) ;
- une rémunération indirecte qui consiste à s’assurer d’une remontée de revenus par divers mécanismes, par exemple à l’occasion de modification de reproductibilité (rémunération pour copie privée), pour des utilisations qui ne permettent pas un contrôle unitaire des exploitations (barème des discothèques) ou pour des biens non-rivaux par nature (télévision et radio par la redevance ou la licence légale) ou encore par la rémunération au titre du prêt en bibliothèque. Cette rémunération se traduit en général par une absence de paiement direct par les consommateurs des œuvres ou des programmes.
Art. L.113-2. – Est dite de collaboration l’oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
Est dite composite l’oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière.
Est dite collective l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.
Texte juridique: Code de la propriété intellectuelle Chapitre III : Titulaires du droit d’auteur (Articles L113-1 à L113-10)
Art. L.113-3. – L’oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs.
Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord.
En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.
Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’oeuvre commune.
L‘oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs.
Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord.
En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.
Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’oeuvre commune.
Art. L.113-4. – L’oeuvre composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’oeuvre préexistante.
Art. L.113-5. – L’oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l’auteur.
L’oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée.
Cette personne est investie des droits de l’auteur.
Art. L. 113-6. – Les auteurs des oeuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celles-ci des droits reconnus par l’article L. 111-1.
Ils sont représentés dans l’exercice de ces droits par l’éditeur ou le publicateur originaire, tant qu’ils n’ont pas fait connaître leur identité civile et justifié de leur qualité.
La déclaration prévue à l’alinéa précédent peut être faite par testament;
toutefois, sont maintenus les droits qui auraient pu être acquis par des tiers antérieurement.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopté par l’auteur ne laisse aucun doute sur son identité civile.
Art. L. 113-7. – Ont la qualité d’auteur d’une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette oeuvre.
Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d’une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration
IGNIFUGES, la dernière génération de retardateurs de flamme
L’ignifugation | Phase majeure de la prévention des risques .Forme primaire de protection passive, l’opération n’en répond pas moins à d’inévitables exigences légales et structurelles.
Le sel de bore est largement utilisé pour l’ignifugation C’est une substance minérale simple que l’on extrait de certaines roches riches en borax.
Il assure trois fonctions importantes:
- insecticide (évite le développement des capricornes et autres insectes xylophages)
- antifongique (évite la formation de moisissures)
- ignifuge (réduit le risque d’incendie)
Les sels de bore possèdent une double fonction dans le traitement des bois de construction :
Insecticide et fongicide, il traite le bois contre les xylophages et les champignons lignivores ;
Ignifugeant, il retarde la propagation du feu en cas d’incendie en dégageant des molécules d’eau lorsqu’il se trouve en présence d’une flamme.
Fréquemment utilisé dans le traitement du bois de construction, les sels de bores, acides boriques et autres borates… seront soumis dès 2010 à un classement CMR Reprotoxique Catégorie 2 (« Substances et préparations pour lesquelles il existe une forte présomption que l’exposition de l’homme à de telles substances et préparations peut produire ou augmenter la fréquence d’effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives. »).
Cette nouvelle réglementation restreindra également son emploi dans la construction aux seuls professionnels.
L’étiquetage
Pictogramme toxique
RISQUE TOXIQUE POUR LA REPRODUCTION
R 60 : Peut altérer la fertilité
R 61 : Risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant
Toxicité pour l’homme
Fréquemment utilisé dans la construction comme biocide, antifongique, ignifugeant, il faut rappeler que son emploi nécessite des équipements de protection individuelle (protection respiratoire, gants, lunettes ou écrans, vêtements spéciaux…) et que son utilisation doit se limiter au strict nécessaire.
Toxicité pour l’environnement
Ecotoxique également pour les organismes aquatiques, le borax est mortel pour la plupart des organismes aquatiques, il est à noter que les bois traités aux sels de bores sont à considérés comme dangereux et doivent être décontaminés en fin de vie.
La dernière génération de retardateurs de flamme
Tous les produits ECOGARD® – ignifuges combinent la protection contre les flammes la plus sûre, la meilleure compatibilité environnementale et cutanée ainsi que l’application la plus simple. Tous les ignifuges ECOGARD® sont prêts à l’emploi non dilués et peuvent être traités directement.
L’efficacité de tous les produits ignifuges ECOGARD® est permanente tant que les produits protégés ne sont pas trempés ou lavés.
Une réimprégnation n’est donc pas nécessaire s’il n’y a ni lavage ni lavage.
ECOGARD® sont des retardateurs de flamme
- utilisation très efficace et économique
- prêt à l’emploi: peut être utilisé non dilué
- non toxique, inodore et doux pour la peau
- écologiquement inoffensif
- ignifuge
Agir pour la prévention des risques dans le spectacle vivant
Si chacun reconnaît les vertus de la prévention des risques et de la santé au travail, force est de constater que le secteur du spectacle vivant rencontre des difficultés dans l’application stricte de la réglementation concernée. Liberté de création des auteurs, surreprésentation des microstructures, absence de personnel permanent… Les entraves à la mise en place d’une politique de prévention ambitieuse sont nombreuses. Pourtant, derrière la culture de la prévention se cache un formidable outil au service de la performance des entreprises du spectacle. Prevention-spectacle.fr vous propose des documents simples et pratiques afin d’accompagner la politique de santé au travail de votre entreprise et de favoriser le développement d’une culture de la prévention. Retrouvez sur prevention-spectacle.fr un ensemble d’outils pratiques pour promouvoir et faciliter la mise en œuvre de la culture de la prévention au sein des entreprises de spectacle : fiches pratiques, actes des rencontres, répertoire de liens… Ce site s’adresse à l’ensemble des acteurs du spectacle vivant, quel que soit leur niveau de connaissance en la matière, qui souhaitent faire progresser la culture de la prévention dans leur entreprise et/ou dans leur pratique professionnelle. De nouveaux outils seront disponibles tous les mois et viendront enrichir la base documentaire à votre disposition. |
L’UDS a été invité à participer à de nombreux ateliers sur la prévention des risques
Actes des rencontres
A la suite des travaux du COEF (Contrat Objectif Emploi Formation) – groupe de travail risques professionnels – la DIRECCTE, le CMB, l’AST Grand Lyon et les Nuits de Fourvière ont co-organisé deux rencontres en 2018 et 2019 à destination des employeurs du secteur du spectacle vivant.
La première journée en 2018: Culture de la prévention : regards croisés, était destinée à marquer un point d’étape et à dresser un état des lieux. Quel est le niveau de prise en considération des logiques de prévention des risques dans le domaine du spectacle vivant ? La profession s’est-elle emparée de ces questions ? La culture de la prévention est-elle présente dans les entreprises de spectacle ?
En 2019, à nouveau 180 participants étaient présents. Il s’agissait, à travers cette deuxième rencontre, de donner des outils concrets à chaque participant. Que chacun puisse quitter la rencontre avec des livrables et/ou un plan d’action à déployer très directement dans son entreprise. À cet effet, une collection de fiches pratiques a été initiée et a été plébiscitée (à retrouver dans ressources/ fiches pratiques).
Les rencontres de 2018 et de 2019 ont donné lieu à la rédaction d’actes diffusés sous format numérique et sous format papier (1000 exemplaires).