Archives de catégorie : Juridique

Quand le régisseur signe les lumières : reconnaissance d’une fonction de conception artistique et ajustement salarial

Dans une décision récente, la cour d’appel de Nîmes est venue préciser les critères permettant de distinguer le rôle de régisseur lumière de celui de concepteur lumière, et les conséquences de cette qualification sur la rémunération applicable.

Cette décision est significative à plusieurs titres :

Elle réaffirme que l’exercice d’une compétence artistique, même dans un cadre d’exécution technique, peut ouvrir droit à une rémunération et à un statut relevant des catégories cadres artistiques.

• Elle invite les professionnels du spectacle à documenter précisément leur contribution créative, pour en garantir la reconnaissance juridique.

CA Nîmes, 7 mai 2024, n° 21/04132 – CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON

M. G. était engagé en qualité de régisseur lumière pour un spectacle théâtral. Il percevait un salaire horaire brut de 10,03 €, sur la base d’une convention de non-cadre. Il saisit la juridiction prud’homale pour obtenir la reconnaissance d’une fonction de concepteur son et lumière et sollicite une requalification de son poste assortie d’une rémunération horaire de 18 €.

Les positions des parties :

• L’employeur soutenait que M. G. exécutait les directives du metteur en scène et qu’il n’avait ni l’autonomie ni la responsabilité artistique d’un concepteur.

M. G. produisait au contraire plusieurs éléments démontrant un rôle actif dans l’élaboration du dispositif lumineux du spectacle :

• Une affiche sur laquelle il est crédité en tant que responsable des lumières.

• Des échanges de courriels où il dialogue de pair à pair avec le metteur en scène, propose des intentions lumineuses, créé les plans adaptés au lieu, au jeu, à la vision scénique.

• Un plan lumière qu’il a lui-même conçu ,prérogative exclusive du concepteur, et non du régisseur.

L’analyse juridique :

Continuer la lecture de Quand le régisseur signe les lumières : reconnaissance d’une fonction de conception artistique et ajustement salarial

Des images générées via l’IA peuvent-elle être protégées par les droits d’auteur ?

En droit français, une œuvre est protégeable dès lors qu’elle est originale, sans qu’un dépôt soit nécessaire.
Il revient donc aux tribunaux de trancher, quant au caractère protégeable ou non d’une œuvre par le droit d’auteur.

Le droit d’auteur ne s’oppose pas à ce que l’artiste utilise un logiciel ou une IA générative, pourvu que des choix esthétiques, narratifs ou plastiques émanent véritablement de lui.

Les juridictions retiennent comme critère « l’empreinte de la personnalité de son auteur », ce qui sous-entend qu’une œuvre ne peut émaner que d’un être humain. Cela signifie qu’un créateur numérique devra démontrer son intervention personnelle dans la chaîne de production

Sur le plan juridique, les questions de propriété littéraire et artistique surgissent au niveau de la création. Les algorithmes sont nourris de données entrantes constituées par les œuvres à partir desquelles l’IA produit de nouvelles « créations » artificielles. Le développement de l’IA générative soulève deux préoccupations majeures :

  • Les créateurs humains craignent que leurs œuvres soient utilisées pour entraîner des IA sans compensation ni reconnaissance.
  • Les entreprises doivent s’assurer que les contenus générés par IA ne violent pas des droits préexistants, sous peine de poursuites.
Continuer la lecture de Des images générées via l’IA peuvent-elle être protégées par les droits d’auteur ?

Le double statut :Artiste-auteur / Intermittent- Trucs et astuces à savoir !

Introduction générale

Les scénographes, créateurs costumes et lumières ont un double statut : 

On distingue 3 parties dans la mise en oeuvre d’une création : 

  • la conception : allant de la première prise de contact jusqu’à la validation du concept 
  • le suivi de la réalisation : allant de la réalisation des maquettes et plans techniques jusqu’à la Première représentation, en passant par le suivi de chantier, les essayages, les répétitions, le montage, les adaptations pour les tournées…
  • la diffusion : l’exploitation de l’œuvre par un tiers.

Chaque partie à sa rémunération propre : 

  • la conception se rémunère généralement sous forme de facture de commande, mais il est également possible de prévoir un contrat de cdd intermittent pour cette partie.
  • le suivi de la réalisation doit nécessairement être salarié (contrat de travail de ccd intermittent)
  • la diffusion est nécessairement sous forme de droits d’auteur (contrat de cession de droits) en pourcentage de la recette (option recommandée) ou en forfait par représentation (ce qui est souvent le cas pour les opéras)

On constate de nombreux dysfonctionnements : 

  • des salaires qui ne correspondent pas au temps réellement passé par les créateurs
  • des salaires qui sont payés jusqu’à un an après le travail effectué
  • des missions qui commencent sans qu’aucun contrat ne soit établi
  • des producteurs ou diffuseurs qui ne reconnaissent pas les droits des artistes-auteurs
  • des créateurs qui s’approprient le travail d’autres créateurs
  • des producteurs qui réutilisent le travail des créateurs sans leur autorisation
  • des conceptions qui ne sont jamais rémunérées car la production a été abandonnée…

Les conseils de l’UDS

Continuer la lecture de Le double statut :Artiste-auteur / Intermittent- Trucs et astuces à savoir !

Les règles applicables en matière de mobilité internationale pour les artistes et techniciens du spectacle

Votre employeur n’est pas situé en France, mais vous restez rattaché au régime français de protection sociale

Sous réserve de la production d’un formulaire de détachement A1 (ancien E101) obtenu auprès du service mobilité internationale de l’URSSAF(mobilite-internationale@urssaf.fr), l’employeur situé dans l’EEE, la Suisse ou le Royaume-Uni devra vous maintenir au régime français de protection sociale.

Dès lors, le recouvrement des contributions à l’assurance chômage, pour l’artiste, relève de la compétence du centre de recouvrement cinéma spectacle de France Travail Services. Dans cette situation, la prestation ne relève pas du Guso.

Pour l’artiste, la totalité des heures déclarées et attestées est prise en compte au titre de l’annexe 10 avec les données de l’Attestation Employeur Mensuelle (AEM).

Pour le technicien, l’affiliation au centre de recouvrement cinéma spectacle de France Travail Services ne peut pas être prise en compte car les critères relatifs aux codes NAF/APE/IDCC, récépissé de déclaration d’activité d’entrepreneur de spectacles ne sont pas remplis, donc aucune heure ne sera retenue au titre de l’annexe 8.

Votre employeur n’est pas situé en France et vous n’êtes pas rattaché au régime français de protection sociale

l est impératif de fournir un formulaire U1 délivré par l’institution du lieu de la prestation attestant des périodes d’assurance.

• Pour l’artiste, France Travail retiendra 6 heures par jour pour la recherche des 507 heures, à condition d’avoir travaillé au moins une journée sur le territoire français (hors cas frontalier) et s’il fournit le formulaire U1. Les salaires perçus hors de France seront retenus pour le calcul du montant de l’allocation au titre de l’annexe 10.

• Pour le technicien du spectacle, sous réserve de la production du formulaire U1, ces périodes de travail seront retenues au titre du régime général.

Vous allez effectuer une prestation au sein de l’UE, EEE ou la Suisse, avec un employeur non situé en France, sans demeurer rattaché au régime français de protection sociale

  • Le recouvrement des cotisations et contributions sociales ne relève pas de la compétence des institutions françaises.
  • Pour l’artiste, à son retour, hors cas des frontaliers, s’il a travaillé au moins une journée sur le territoire Français, et sous réserve de la production du document portable U1 délivré par l’institution du lieu de la prestation, attestant des périodes d’assurance, France Travail retiendra 6 heures par jour pour la recherche des 507 heures. Les salaires perçus hors de France seront retenus pour le calcul du montant de l’allocation au titre de l’annexe X.
  • Pour le technicien du spectacle, sous réserve de la production du document portable U1, ces périodes d’assurance, pourront être retenues au titre du régime général.

le scénographe, contrairement au metteur en scène et au chorégraphe, relève de l’annexe 8 (techniciens) et non pas de l’annexe 10

EURES, c’est le portail européen de la mobilité professionnelle

EURES, le réseau des services de l’emploi européen, aide les demandeurs d’emploi à décrocher un poste en Europe et les employeurs à recruter des candidats venus de toute l’Union européenne (UE).

EURES propose aux employeurs européens une gamme de services gratuits, adaptés à leurs besoins, tout au long du processus de recrutement : publication et diffusion d’offres d’emploi, informations sur le marché du travail, mise en relation avec des candidats correspondant au profil recherché, organisation de forums et salons de l’emploi, etc.

EURES opère également dans des régions transfrontalières partout en Europe. Plus de 1 000 conseillers EURES, présents dans 31 pays, travaillent en collaboration avec les services publics nationaux de l’emploi au sein de l’UE.
Leurs compétences couvrent les aspects pratiques, juridiques et administratifs de la mobilité professionnelle en Europe.

https://www.francetravail.fr/international/mobilite-internationale/travailler-a-letranger/eures-la-mobilite-en-europe.html

L’importance de citer les scénographes , créateurs, créatrices costumes et lumières.

Le nom des auteurs/ autrices qu’ils soient scénographes, créateurs créatrices costumes et lumières n’est pas toujours mentionné dans les médias, les articles ou sur d’autres supports. Pourtant il est important de prendre la bonne habitude de citer systématiquement le nom de l’auteur des projets.

Pourquoi faut-il citer le nom

Le droit de paternité fait partie des quatre attributs du droit moral français au même titre que le droit de divulgation, le droit de retrait ou le droit au respect de l’œuvre. Il est transmissible aux héritiers à la mort de l’auteur.

Il octroie à l’auteur la faculté de faire connaître son nom ainsi que sa qualité sur chacune de ses œuvres. Le nom de l’auteur doit être correctement orthographié, le cas contraire constitue une atteinte au droit de paternité. La qualité de l’auteur peut correspondre à ses titres, grades ou distinctions.

L’auteur, au nom de son droit de paternité peut s’opposer aux usurpations, c’est-à-dire qu’il peut éviter l’apposition du nom d’un tiers qui n’est pas intervenu dans la réalisation de l’œuvre.

que dit la loi :

Article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle :
«L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur.
L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires. »

Il est essentiel de citer le nom des auteurs / autrices pour plusieurs raisons : 

  • Mentionner les acteurs d’un projet permet de mieux informer les lecteurs. C’est transmettre la bonne information et donner les clés de la compréhension.
  • Un professionnel est à l’origine de chaque projet. C’est le fruit d’un travail de longue haleine. Signaler son nom n’est que la juste reconnaissance de son travail. Il est tout aussi nécessaire de mentionner le nom des ateliers de constructions qui ont participé au projet livré. Le résultat final n’est possible que par la coopération des différents acteurs et l’addition de toutes leurs compétences.
  • Enfin, ne pas citer le nom du scénographe, créateur créatrice costume et lumière constitue un délit de contrefaçon qui expose son auteur à des sanctions pénales pouvant aller jusqu’à 300 000 euros d’amende et 3 ans d’emprisonnement, suivant les articles L. 335-2 et -3 du code de propriété intellectuelle.

L’auteur, personne physique, jouit d’un droit inaliénable au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre, de sorte que ni l’existence d’un contrat de travail, ni la propriété du support matériel de l’œuvre ne sont susceptibles de conférer à son employeur la jouissance de ce droit. Cour de Cassation, 1ere chambre civile, 16 novembre 2016.

Voici la lettre que les juristes de la Ligue des auteurs professionnels mettent à votre disposition :

Quelques jurisprudences, droit d’auteur des oeuvres des createurs costumes , scénographes et créateurs lumières

Cour d’appel de de Paris – Pôle 06 ch. 12 18 janvier 2018 / n° 14/02884

Résumé : Il considère ensuite que l’oeuvre accomplie par les costumiers, décorateurs et scénographes de lumières devaient également être rémunérées sous la forme de droits d’auteur qui protègent l’ensemble des oeuvres de l’esprit, quels que soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.

« Il considère ensuite que l’oeuvre accomplie par les costumiers, décorateurs et scénographes de lumières devaient également être rémunérées sous la forme de droits d’auteur qui protègent l’ensemble des oeuvres de l’esprit, quels que soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Selon lui, la création artistique des décors, costumes et lumières, spécialement conçue pour la production de l’oeuvre présentée à l’Opéra et protégée par le code de la propriété intellectuelle, doit être rémunérée sous la forme de droits d’auteurs. Il précise que les créateurs concernés contribuent en toute indépendance à la réalisation de l’oeuvre originale présentée sur la scène. Il indique aussi qu’il ne peut être tiré aucune conclusion du fait que l’article R 382-2 du code de la sécurité sociale ne vise pas ces activités parmi celles bénéficiant du régime des auteurs car les metteurs en scène sont dans la même situation. Enfin, il fait observer que l’Agessa a encaissé sans aucune réserve les cotisations afférentes aux droits d’auteurs aujourd’hui contestés. »

https://www.dalloz.fr/documentation/Document?ctxt=0_YSR0MD1jcmVhdHJpY2UgY29zdHVtZcKneCRzZj1zaW1wbGUtc2VhcmNo&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzb3J0PSNkZWZhdWx0X0Rlc2PCp3Mkc2xOYlBhZz0yMMKncyRpc2Fibz1UcnVlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD3Cp3MkZnJlZXNjb3BlPVRydWXCp3Mkd29JUz1GYWxzZcKncyR3b1NQQ0g9RmFsc2XCp3MkZmxvd01vZGU9RmFsc2XCp3MkYnE9wqdzJHNlYXJjaExhYmVsPcKncyRzZWFyY2hDbGFzcz0%3D&id=CA_PARIS_2021-09-28_1432021

Cour d’appel de Paris – Pôle 05 ch. 01 28 septembre 2021 / n° 143/2021

juger que l’association Ballet Preljocaj et le Théâtre Chaillot, en reproduisant et en représentant dans le ballet L et H des < costumes > créés par Mme M sans son autorisation, se sont rendus coupables d’actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la < créatrice > et ce, au sens des articles L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, – de condamner in solidum l’association Ballet Preljocaj et le Théâtre Chaillot à payer à Mme G M, la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’atteinte à son droit moral d’auteur,
de condamner in solidum l’association Ballet Preljocaj et le Théâtre Chaillot à payer à Mme G M, la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’atteinte à son droit patrimonial d’auteur, – d’ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux, périodiques ou autres sites Internet au choix de Mme M aux frais solidaires des défendeurs, et ce à concurrence de 4.500 euros hors taxes par insertion,

considéré que ‘le < costume > de Iuliette, les robes lame, P et dos nu carapace, ainsi que le long manteau anatomique, constituent des oeuvres originales, et comme telles éligibles à la protection des droits d’auteur’, – dit que ‘Mme G O est titulaire de droits d’auteur, sur les < costumes > de H et sur les robes lame, P, dos nu carapace et sur le manteau long anatomique, utilisés par la compagnie Ballet Preljocaj, dans le cadre des représentations du spectacle L et H, données au Théâtre national de Chaillot, au cours de la saison 2016/2017, jusqu’au 24 décembre 2016″

https://www.dalloz.fr/documentation/Document?ctxt=0_YSR0MD1zY2Vub2dyYXBoZcKneCRzZj1zaW1wbGUtc2VhcmNo&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzb3J0PSNkZWZhdWx0X0Rlc2PCp3Mkc2xOYlBhZz0yMMKncyRpc2Fibz1UcnVlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD3Cp3MkZnJlZXNjb3BlPVRydWXCp3Mkd29JUz1GYWxzZcKncyR3b1NQQ0g9RmFsc2XCp3MkZmxvd01vZGU9RmFsc2XCp3MkYnE9wqdzJHNlYXJjaExhYmVsPcKncyRzZWFyY2hDbGFzcz0%3D&id=CA_PARIS_2018-01-18_1402884

Dénaturation d’une œuvre d’art et le droit moral de l’artiste

Dans l’ affaire emblématique dite Bernard Buffet, dans laquelle l’artiste Bernard Buffet peint une nature morte sur un réfrigérateur qui est vendu aux enchères. L’acquéreur de l’œuvre décide de découper les panneaux de l’appareil pour les revendre séparément. L’artiste fait opposition à la vente et sollicite des dommages et intérêts pour atteinte à son droit moral.


La Cour de cassation donne gain de cause à l’artiste aux motifs que : « le droit moral qui appartient à l’auteur d’une œuvre artistique donne à celui-ci la faculté de veiller, après sa divulgation au public, à ce que son œuvre ne soit pas dénaturée ou mutilée lorsque, comme en l’espèce, la Cour relève souverainement que l’œuvre d’art litigieuse, acquise en tant que telle, constituait une unité dans les sujets choisis et dans la matière et que par le découpage des panneaux du réfrigérateur, l’acquéreur l’avait mutilé » . (Cass. 1e civ. 6 juillet 1965)

Continuer la lecture de Dénaturation d’une œuvre d’art et le droit moral de l’artiste

Jurisprudence Contrefaçon oeuvre lumineuse de Michel de Broin

Contrefaçon : appréciation de la protection de la plus grande boule à facettes du monde Michel de Broin est un artiste visuel dont le travail repose sur le détournement d’éléments du quotidien.

En 2009, il a conçu une œuvre monumentale dans le cadre de la Nuit Blanche à Paris intitulée La Maîtresse de la Tour Eiffel.Présentée dans le Jardin du Luxembourg à Paris, cette œuvre consistait en la suspension par une grue d’une boule à facettes d’un diamètre de 7,5 mètres et composée de 1000 miroirs. Cinq projecteurs permettaient aux faisceaux lumineux d’être reflétés dans le jardin, et notamment sur la façade du Palais du Luxembourg.L’artiste a découvert que la société ayant fabriqué la boule l’avait ensuite utilisée régulièrement : en 2019 lors de l’inauguration d’un magasin des Galeries Lafayette, mais également en 2011 au festival Solidays, puis à celui des Vieilles Charrues, en juillet 2012 sur la Tour Eiffel et en 2014 lors de la Fête des Lumières à Lyon.

L’artiste a alors assigné, le 6 août 2024, la société en contrefaçon. Reconnue en première instance, l’originalité de l’œuvre présentée lors de la Nuit Blanche n’était plus contestée.Dans son arrêt, la Cour d’appel confirme dans un premier temps la prescription pour les actes antérieurs de plus de cinq années au jour de l’assignation.Dans un second temps, les magistrats se concentrent sur les actes non prescrits. La contrefaçon d’une œuvre de l’esprit consiste dans la reprise des éléments dits originaux.

L’œuvre protégée avait été caractérisée en première instance par « une association d’éléments évocatrice d’un ‘phénomène céleste’, l’originalité résultant du détournement de l’utilisation classique d’une boule à facettes et de son positionnement en surplomb associé à la puissance des éclairages, l’ensemble modifiant la perception de l’environnement. L’œuvre n’est originale que dans sa relation avec un décor. »

Or, la boule à facettes n’est qu’une des composantes de l’œuvre protégée par le droit d’auteur. Et comme l’a relevé le Tribunal, la boule miroir est exclue du périmètre de la protection.Dès lors, la photographie de la seule boule ou de la boule suspendue à une grue éclairée ne constitue pas une contrefaçon.Il en est de même de l’utilisation de la boule à facettes dans sa fonction usuelle d’agrément lors de l’inauguration des Galeries Lafayette, à une hauteur moindre, sans qu’il soit établi une modification de la perception de l’environnement.

La Cour relève d’ailleurs qu’à l’occasion de la Nuit Blanche, l’environnement était plongé dans le noir, alors que tel n’était pas le cas lors de l’inauguration du grand magasin.En revanche, une vidéo présente sur le site Internet de la société, montrant les effets lumineux de la boule sur les bâtiments environnants, constitue une reproduction non autorisée.La société est condamnée à verser la somme totale de 65 000 euros en réparation du préjudice subi pour ce dernier acte.CA Versailles, Ch. civ. 1-1, 18 mars 2025

demande le respect du cadre des conventions Collectives du montant de l’indemnité forfaitaire de déplacement

la branche des arts lyriques UDS, UNISSON, et le SNAC demande le respect du cadre des conventions Collectives du montant de l’indemnité forfaitaire de déplacement

Le récent clausier présenter par 14 organisations syndicales et Arviva est l’occasion pour l’UDS, UNISSON et le SNAC de rappeler les règles obligatoires pour les grands déplacements des artistes et techniciens.

Dans le cadre de sa démarche écoresponsable et dans le but de réduire l’impact environnemental de ses activités, l’ORGANISATEUR s’engage à proposer :

Dans le cadre de sa démarche écoresponsable et dans le but de réduire l’impact environnemental de ses activités, le PRODUCTEUR souhaite privilégier :

un logement accessible à pied ou en transport en commun depuis le lieu de répétition et de représentation, et si possible de la gare

un logement chez l’habitant OU une location temporaire (si séjour de longue durée) OU dans un hôtel disposant d’un écolabel comme par exemple l’Ecolabel européen ou La Clef Verte. Dans le cas d’un hôtel (disposant d’un écolabel ou non), le Producteur souhaiterait disposer en amont du contact de l’hôtel

Le grand déplacement (à défaut de zone géographique précisée dans l’accord d’entreprise,) est caractérisé par l’impossibilité pour un salarié de regagner chaque jour son lieu de domicile du fait de ses conditions de travail.

Lorsque les conditions du grand déplacement sont réunies, une indemnité de déplacement est due. Cette indemnité permet de couvrir les frais supplémentaires de nourriture et d’hébergement engagés par les membres du personnel artistique chorégraphique. Elle peut être versée forfaitairement et également fractionnée suivant les circonstances du déplacement. L’indemnité de déplacement est versée selon les modalités et la ventilation prévues par la convention collective.

En application de l’article 2 de l’accord du 2 Mai 2024 relatif aux salaires minima conventionnels à partir de l’année 2024, le montant de l’indemnité forfaitaire de déplacement est de 115,70 euros à compter du 1er septembre 2024, ventilé selon les modalités suivantes :
– 20,70 € chaque repas principal ;
– 74,30 € chambre et petit déjeuner ;
– 7,30 € le petit déjeuner seul.

Nous, organisations professionnelles du spectacle vivant, souhaitons attirer votre attention sur une problématique majeure concernant les défraiements alloués aux artistes et techniciens en déplacement dans le cadre de productions lyriques. 

Les forces musicales représentant les maisons d’opéra sont signataires du CCNEAC du spectacle vivant, dont les barèmes de défraiement, réévalués chaque année, s’élèvent en 2024 à 115,70 €. Or, nous constatons que certains contrats proposés dans les opéras appliquent soit un barème ROF (Réunion des Opéras de France), soit un CCNEAC assorti d’une exonération sur la base URSSAF, réduisant le montant à 98,30 €. 

La question des barèmes de défraiement appliqués par les adhérents de la ROF et des Forces musicales est particulièrement sensible pour nous : 

Le barème URSSAF ne peut en aucun cas constituer une référence adéquate, puisqu’il n’est pas réévalué annuellement en fonction de l’inflation, et lorsqu’une convention a été signée, il ne devrait y avoir aucune raison de s’en exonérer et d’appliquer une référence inadaptée et préjudiciable aux professionnels concernés. 

A ce jour, tel que cela est proposé aux artistes et techniciens du secteur, les défraiements qui nous sont alloués ne suffisent donc plus à couvrir les frais de logement à proximité des maisons d’opéra dans les grandes villes où nous travaillons. La situation devient d’autant plus préoccupante que le barème de la convention collective CCNEAC, réévalué chaque année répond mieux aux obligations des employeurs et à la réalité du terrain. Il se crée alors un fossé entre les défraiements des uns et des autres, selon le secteur. 

Nous sommes bien entendu parfaitement conscients du contexte économique et des contraintes qui pèsent sur les institutions culturelles. Cependant, l’absence d’adaptation de ces barèmes nous place dans une situation où, faute d’alternative, nous devons assumer nous-mêmes une part croissante de nos frais d’hébergement, ce qui n’est pas acceptable compte tenu de nos statuts. 

Nos rémunérations n’étant, au demeurant, pas du tout croissantes, voire diminuent ces dernières années pour certains métiers, cette situation participe d’une précarisation qui, à terme, menace l’équilibre même de nos professions. 

Aussi, nous restons à votre disposition pour étudier ensemble une solution permettant d’assurer des conditions de travail dignes et conformes aux exigences de nos métiers. 

https://www.artcena.fr/precis-juridique/droit-du-travail/remuneration-et-frais-professionnels/salaires-et-primes

Chronologie de nos processus de créations

Depuis 1996, l’UDS cherche à clarifier et bâtir un cadre stabilisé et sécurisé pour le statut des scénographes, de spectacles vivants.

Force est de constater que la situation de l’emploi est différente entre les artistes et les techniciens. Les créateurs/créatrices, sont aujourd’hui dans une situation plus fragile, leur rémunération déclarés de manière forfaitaire est moindre et le nombre moyen d’heures de travail qu’ils effectuent également.

Ce document rend compte de la chronologie du travail d’un scénographe créateurs/créatrices costumes et lumières et des réalités de la rémunération de nos métiers. Derrière la question du statut : annexes 8 ou 10 du régime de l’intermittence se joue une réalité tangible : celle de la rémunération du travail invisible et des heures passées non reconnues

. Ce document en témoigne, à l’échelle d’un projet, le temps reconnu et payé n’est que la partie émergée d’un processus créatif bien plus vaste.
Il met également en avant les deux principaux axes d’améliorations possible : 
le passage de l’annexe 8 (techniciens) a l’annexe 10 (artistes) de tous les métiers de la création (décors, costumes et lumière) 
– la nécessaire mise en place d’un Organisme de Gestion Collective OGC qui permettra de prélever à la source les droits d’auteur relatifs à l’exploitation / diffusion de nos œuvres, dans le cadre du plan Mieux produire mieux diffuser

le rapport Ministériel de 2015 Bâtir un cadre stabilisé et sécurisé pour les intermittents du spectacle. Etude et rapport | Hortense Archambault préconisait déjà p32 : « Une réflexion mérite d’être menée au niveau des branches sur une répartition différente de certains métiers techniques étroitement liées à la création artistique. Sans doute faudrait-il, affecter dans l’annexe 10 certaines professions aujourd’hui considérées comme techniques alors qu’elles sont attachées à la conception du spectacle et font partie de l’équipe de création. Ces métiers sont de fait souvent rémunérés de manière forfaitaire et sont très dépendants de leur nature artistique pour trouver un contrat : dramaturge, scénographe, éclairagiste, créateur costume etc... »