Archives de catégorie : Juridique

Modèles contrats types

Nos métiers comportent plusieurs parties :

  • Une première liée à la conception d’une proposition artistique de l’espace dramaturgique du spectacle qui prend place sur une scène, une piste, un lieu non dédié…
  • Une seconde liée à la direction de la réalisation matérielle de sa proposition, en lien avec les équipes techniques et artistiques.

ce qui se traduit par un double-statut de la/du scénographe, créateur/créatrice lumière et costumes: 

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députées et sénatrices interpellent la ministre de la Culture sur la situation professionnelle des scénographes de spectacle.

Questions au Gouvernement (2023) l’UDS est en lien régulier avec les commissions des affaires culturelles du Sénat et de l’Assemblée nationale. Afin de suivre un sujet précis avec une veille parlementaire

Les questions, écrites et orales, sont des instruments essentiels à l’information des députés et au contrôle de l’activité du Gouvernement.

Les questions écrites sont posées par un député à un ministre. Le ministre interrogé dispose d’un délai de deux mois pour apporter une réponse. Les questions et les réponses sont publiées chaque semaine au Journal officiel.

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Jurisprudence de 1998 et responsabilité collective en cas d’accident sur un décor.

Le 16 juillet 1992 à Séville, au cours d’une répétition de l’Otello de Verdi, spectacle envoyé par l’Opéra-Bastille à l’Exposition universelle, une femme, membre du choeur, a trouvé la mort et une quarantaine de choristes ont été blessés, dont quatre sérieusement, dans l’effondrement du plancher.

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Le statut du scénographe de spectacle /fiche métier

Le service juridique d’ARTCENA vient de publier une fiche métier pour répondre à toutes les problématiques juridiques et administratives des porteurs de projets du spectacle vivant concernant les contrats de scénographes .

Le métier de scénographe du spectacle est responsable de la conception et de la création du dispositif scénique, nécessaire à la présentation d’un spectacle. Elle/il assure la direction artistique du projet scénographique.

Le métier de scénographe comporte plusieurs parties :

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Les scénographes et les créateurs de Costumes des Artistes -Auteurs

L’UDS a soutenu et défendu les scénographes et les créateurs de costumes en qualité d’artiste auteur. Cette instruction est désormais stabilisée , nos métiers sont donc reconnus pour faciliter les déclarations de revenus et droit d’auteurs au sein de l’URSSAF Limousin

Nous vous informons de la signature par le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la création artistique de l’instruction interministérielle relative aux revenus tirés d’activités artistiques relevant de l’article L.382-3 du code de la sécurité sociale.

Cette instruction, prise pour l’application du décret n°2020-1095 du 28 août 2020, a, pour mémoire, été réalisée dans le cadre d’un travail commun entre le ministère de la culture et le ministère en charge de la sécurité sociale à la suite d’un important travail de concertation.

Nous vous transmettons également, la version finale de la nomenclature d’activités artistiques, qui complète les deux nomenclatures intégrées à l’instruction.

l’instruction interministérielle n°DSS/5B/DGCA/2023/6 du 12 janvier relative aux revenus tirés d’activités artistiques relevant de l’article L382-3 du code de la sécurité sociale a été publiée au Bulletin Officiel de la Santé (p. 149).

Elle sera publiée au prochain Bulletin Officiel du ministère de la Culture du mois de février.

la Sécurité sociale des artistes auteurs a été agréée pour gérer votre régime de sécurité sociale en lien avec vos activités artistiques. La Sécurité sociale des artistes auteurs reprend la gestion du régime social des artistes-auteurs initialement confiée à l’Agessa et la branche sécurité sociale de la Maison des artistes. 

Les revenus artistiques dits « principaux » sont ceux tirés de la conception ou de la création, de l’utilisation ou de la diffusion d’une oeuvre, lorsque ces activités ne sont pas exercées dans les conditions mentionnées à l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, soit sous la forme du salariat. Listés à l’article R. 382-1-1 du code de la sécurité sociale et détaillés à l’annexe 1,

Vous trouverez le Bulletin Officiel du ministère de la Santé

Manifeste de l’éco-scénographie / DECLARATION OF ECO-SCENOGRAPHY

Pour une déontologie des pratiques d’éco-conception / For a deontology of eco-design practices . Find this Declaration in diferents languages :English, Italian, and Spanish

Ce manifeste est un appel à la mobilisation de tous les acteurs pour s’inscrire dans une démarche commune d’éco-conception,
ceci afin de promouvoir et de réguler les pratiques de réemploi des scénographies et des costumes dans le secteur du spectacle vivant.
/

This declaration is a call for the mobilization of all actors to take part in a common eco-design approach, in order to promote and
regulate the practices of reuse of sets and costumes in the live show sector.

« Personne ne sait encore à quoi ressembleront les scénographies réalisées dans la réalité de l’urgence climatique.
Les créateurs répondront à cette question projet par projet.
Tout au long de son histoire, le théâtre a fait preuve d’une extraordinaire capacité de réinvention.
Les prochaines années doivent être considérées non pas comme une restriction, mais comme une invitation à un changement créatif dynamique. »
Theater green book

Il paraît évident, pour L’UDS : Union des scénographes, d’inciter la profession à adopter des comportements en adéquation avec les changements climatiques observés pour créer des nouvelles pratiques durables.

La quête d’une unité professionnelle étant au cœur de la création de l’UDS, ce Manifeste traduit la volonté de coordonner les pratiques d’éco-conception et les attitudes des professionnels en évolution constante face aux enjeux climatiques. Ces préoccupations écologiques s’accompagnent de la recherche d’outils adaptés aux scénographes en faveur de l’économie durable, circulaire et régénératrice.

Les scénographes sont ici, et pour la première fois encouragés à adopter une posture forte et partagée sur le réemploi des scénographies existantes afin d’en favoriser massivement la pratique, tout en veillant à protéger les droits de chacun. 

Ce Manifeste s’adresse également aux directeurs artistiques, producteurs, direction technique… et vise à rappeler les droits et les obligations des scénographes et des producteurs face au réemploi des scénographies. Les éléments énoncés se rapportent à la législation, à la jurisprudence et à la réglementation applicables. Ils se fondent également sur des usages professionnels reconnus, dans le respect des intérêts de chacun et propose une méthodologie claire afin de promouvoir sans ambiguïté la valorisation de l’existant et réduire la pression environnementale. 

En parallèle de ce Manifeste l’UDS souhaite appeler les grands acteurs du spectacle et de l’exposition au développement d’outils commun permettant l’anticipation dans le « sourcing » des matériaux de réemploi. L’UDS demande par ailleurs la transformation des méthodologies de planification et gestion de toute création afin que les objectifs de réemploi soient correctement estimés et intégrés dans le processus général de création et de travail.

Le réemploi et la valorisation des ressources existantes, est notre objectif commun et nous y parviendrons. Il est temps de mobiliser l’aphorisme d’André Gide « L’art naît de contraintes, vit de luttes et meurt de liberté. “

Nowadays, reuse is one of the reference practices of the circular economy: from the material resource, it is also the counterpart of the legal obligation to take seriously the copyrights of the creators. The search for a professional unity is at the heart of the action of the UDS (Union des Scénographes). This manifesto translates the desire to coordinate practices in order to encourage the profession in adopting behaviors that create new sustainable practices. Set designers are here, and for the first time, encouraged to take a strong and shared position on the reuse of existing sets in order to massively promote this practice, while ensuring the protection of everyone’s rights. These ecological concerns are accompanied by the search for methodological tools suitable for set designers, producers and technical directors in favor of the sustainable and circular economy. The elements displayed comply with the principles established by the law, the jurisprudence and the applicable legislation. They are also based on recognized professional practices, respecting the interests of all. The reuse and valorisation of existing resources is our common goal and together we will achieve it!

L’UDS est fier et heureux de présenter le Manifeste dans différentes langues, nous remercions nos consoeurs: Serena Treppiedi de ÉCOSTAGE www.ecostage.online et Esther Garrido de Escenario Zero https://escenariozero.com/ pour la traduction

Passer les créateurs de l’annexe 8 à l’annexe 10

Depuis plusieurs années l’UDS œuvre auprès des pouvoirs publics et politiques pour clarifier le statut du scénographe, en s’appuyant notamment sur le rapport de la mission de concertation et de proposition menée par le député Jean-Patrick Gille, l’ancienne directrice du Festival d’Avignon Hortense Archambault et l’ancien directeur général du travail, Jean-Denis Combrexelle remis le 7 janvier 2015. intitulé « bâtir un cadre stabilisé et sécurisé pour les intermittents du spectacle ».

I–LES REGLES D’AFFILIATION

Le Règlement général annexé à la convention du 14avril2017pose les conditions générales d’accès au régime d’assurance chômage en précisant qu’il «assure un revenu de remplacement dénommé allocation d’aide au retour à l’emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d’emploi qui remplissent des conditions d’activité désignées périodes d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi, de recherche d’emploi »

2.Les conditions propres aux professionnels du spectacle sont précisées dans les annexes 8 et 10 à ce Règlement.

1 -Les annexes 8 et 10

•L’annexe 8concerne les techniciens et ouvriers des secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, de la radio, de la diffusion et du spectacle et de la prestation technique au service de la création et de l’événement, engagés sous contrat à durée déterminée. Le champ d’application de l’annexe 8 est limité à certaines fonctions de salariés et dépend de l’activité de l’employeur identifiée par son code APE (cf. la liste des postes en fonction de l’activité de l’employeur, relative au champ d’application de l’annexe 8);

•L’annexe 10s’applique à l’ensemble des artistes du spectacle engagés sous contrat à durée déterminée (tels que définis à l’article L7121-2 du Code du travail)3.

Titulaires du droit d’auteur

Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Art. L.113-1. – La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée.


Art. L.113-2. – Est dite de collaboration l’oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
Est dite composite l’oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière.
Est dite collective l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.

L‘oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs.

Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord.

En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer. Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’oeuvre commune.


Art. L.113-3. – L’oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs.
Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord.
En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.
Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’oeuvre commune.


Art. L.113-4. – L’oeuvre composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’oeuvre préexistante.


Art. L.113-5. – L’oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l’auteur.


Art. L. 113-6. – Les auteurs des oeuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celles-ci des droits reconnus par l’article L. 111-1.
Ils sont représentés dans l’exercice de ces droits par l’éditeur ou le publicateur originaire, tant qu’ils n’ont pas fait connaître leur identité civile et justifié de leur qualité.
La déclaration prévue à l’alinéa précédent peut être faite par testament;
toutefois, sont maintenus les droits qui auraient pu être acquis par des tiers antérieurement.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopté par l’auteur ne laisse aucun doute sur son identité civile.


Art. L. 113-7. – Ont la qualité d’auteur d’une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette oeuvre.
Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d’une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration

Titulaires du droit d’auteur

La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. (L113-114 CPI)

Le code de la propriété intellectuelle distingue, en trois catégories d’œuvres, les œuvres faisant appel à une pluralité d’auteurs : (L113-215 CPI)

  • Les œuvres de collaboration : «à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques».
  • Les œuvres composites : «l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière».
  • Les œuvres collectives : l’œuvre collective est celle qui est «créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale, qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé».

Le droit moral regroupe :

  • Le droit de divulgation ;
  • Le droit de paternité ;
  • Le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre. L’application de ce droit est cependant nuancée dans la jurisprudence récente.
  • Le droit de retrait et de repentir, qui consiste au retrait par l’auteur de son œuvre déjà divulguée de la sphère du marché en contrepartie d’une compensation financière à hauteur du préjudice subi par l’ayant droit, ou par le propriétaire du support (cas d’une peinture ou d’une sculpture notamment).

Art. L.113-1. – La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée.

Droits patrimoniaux

On distingue principalement :

  • Le droit de reproduction ;
  • Le droit de représentation.

On peut également trouver d’autres droits patrimoniaux annexes, tels que le droit de traduction, le droit d’adaptation et le droit de destination.

Il existe deux types de rémunération :

  • une rémunération directe des auteurs qui consiste à obtenir des revenus directs, en général par le paiement des consommateurs (livres, CD…) ou par celui d’intermédiaires (achats de droits de télévision par les diffuseurs, part du chiffre d’affaires du diffuseur…) ;
  • une rémunération indirecte qui consiste à s’assurer d’une remontée de revenus par divers mécanismes, par exemple à l’occasion de modification de reproductibilité (rémunération pour copie privée), pour des utilisations qui ne permettent pas un contrôle unitaire des exploitations (barème des discothèques) ou pour des biens non-rivaux par nature (télévision et radio par la redevance ou la licence légale) ou encore par la rémunération au titre du prêt en bibliothèque. Cette rémunération se traduit en général par une absence de paiement direct par les consommateurs des œuvres ou des programmes.


Art. L.113-2. – Est dite de collaboration l’oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
Est dite composite l’oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière.
Est dite collective l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.

Texte juridique: Code de la propriété intellectuelle Chapitre III : Titulaires du droit d’auteur (Articles L113-1 à L113-10)


Art. L.113-3. – L’oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs.
Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord.
En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.
Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’oeuvre commune.

L‘oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs.

Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord.

En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.

Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’oeuvre commune.


Art. L.113-4. – L’oeuvre composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’oeuvre préexistante.


Art. L.113-5. – L’oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l’auteur.

L’oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée.

Cette personne est investie des droits de l’auteur.


Art. L. 113-6. – Les auteurs des oeuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celles-ci des droits reconnus par l’article L. 111-1.
Ils sont représentés dans l’exercice de ces droits par l’éditeur ou le publicateur originaire, tant qu’ils n’ont pas fait connaître leur identité civile et justifié de leur qualité.
La déclaration prévue à l’alinéa précédent peut être faite par testament;
toutefois, sont maintenus les droits qui auraient pu être acquis par des tiers antérieurement.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopté par l’auteur ne laisse aucun doute sur son identité civile.
Art. L. 113-7. – Ont la qualité d’auteur d’une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette oeuvre.
Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d’une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration