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Titulaires du droit d’auteur

Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Art. L.113-1. – La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée.


Art. L.113-2. – Est dite de collaboration l’oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
Est dite composite l’oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière.
Est dite collective l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.

L‘oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs.

Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord.

En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer. Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’oeuvre commune.


Art. L.113-3. – L’oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs.
Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord.
En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.
Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’oeuvre commune.


Art. L.113-4. – L’oeuvre composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’oeuvre préexistante.


Art. L.113-5. – L’oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l’auteur.


Art. L. 113-6. – Les auteurs des oeuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celles-ci des droits reconnus par l’article L. 111-1.
Ils sont représentés dans l’exercice de ces droits par l’éditeur ou le publicateur originaire, tant qu’ils n’ont pas fait connaître leur identité civile et justifié de leur qualité.
La déclaration prévue à l’alinéa précédent peut être faite par testament;
toutefois, sont maintenus les droits qui auraient pu être acquis par des tiers antérieurement.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopté par l’auteur ne laisse aucun doute sur son identité civile.


Art. L. 113-7. – Ont la qualité d’auteur d’une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette oeuvre.
Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d’une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration

Titulaires du droit d’auteur

La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. (L113-114 CPI)

Le code de la propriété intellectuelle distingue, en trois catégories d’œuvres, les œuvres faisant appel à une pluralité d’auteurs : (L113-215 CPI)

  • Les œuvres de collaboration : «à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques».
  • Les œuvres composites : «l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière».
  • Les œuvres collectives : l’œuvre collective est celle qui est «créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale, qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé».

Le droit moral regroupe :

  • Le droit de divulgation ;
  • Le droit de paternité ;
  • Le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre. L’application de ce droit est cependant nuancée dans la jurisprudence récente.
  • Le droit de retrait et de repentir, qui consiste au retrait par l’auteur de son œuvre déjà divulguée de la sphère du marché en contrepartie d’une compensation financière à hauteur du préjudice subi par l’ayant droit, ou par le propriétaire du support (cas d’une peinture ou d’une sculpture notamment).

Art. L.113-1. – La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée.

Droits patrimoniaux

On distingue principalement :

  • Le droit de reproduction ;
  • Le droit de représentation.

On peut également trouver d’autres droits patrimoniaux annexes, tels que le droit de traduction, le droit d’adaptation et le droit de destination.

Il existe deux types de rémunération :

  • une rémunération directe des auteurs qui consiste à obtenir des revenus directs, en général par le paiement des consommateurs (livres, CD…) ou par celui d’intermédiaires (achats de droits de télévision par les diffuseurs, part du chiffre d’affaires du diffuseur…) ;
  • une rémunération indirecte qui consiste à s’assurer d’une remontée de revenus par divers mécanismes, par exemple à l’occasion de modification de reproductibilité (rémunération pour copie privée), pour des utilisations qui ne permettent pas un contrôle unitaire des exploitations (barème des discothèques) ou pour des biens non-rivaux par nature (télévision et radio par la redevance ou la licence légale) ou encore par la rémunération au titre du prêt en bibliothèque. Cette rémunération se traduit en général par une absence de paiement direct par les consommateurs des œuvres ou des programmes.


Art. L.113-2. – Est dite de collaboration l’oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
Est dite composite l’oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière.
Est dite collective l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.

Texte juridique: Code de la propriété intellectuelle Chapitre III : Titulaires du droit d’auteur (Articles L113-1 à L113-10)


Art. L.113-3. – L’oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs.
Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord.
En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.
Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’oeuvre commune.

L‘oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs.

Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord.

En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.

Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’oeuvre commune.


Art. L.113-4. – L’oeuvre composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’oeuvre préexistante.


Art. L.113-5. – L’oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l’auteur.

L’oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée.

Cette personne est investie des droits de l’auteur.


Art. L. 113-6. – Les auteurs des oeuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celles-ci des droits reconnus par l’article L. 111-1.
Ils sont représentés dans l’exercice de ces droits par l’éditeur ou le publicateur originaire, tant qu’ils n’ont pas fait connaître leur identité civile et justifié de leur qualité.
La déclaration prévue à l’alinéa précédent peut être faite par testament;
toutefois, sont maintenus les droits qui auraient pu être acquis par des tiers antérieurement.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopté par l’auteur ne laisse aucun doute sur son identité civile.
Art. L. 113-7. – Ont la qualité d’auteur d’une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette oeuvre.
Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d’une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration

Non aux créations gratuites !

Nous sommes artistes-auteurs, designers et communicants.
Nous dénonçons le principe des appels d’offres publics nécessitant de travailler gratuitement.

La mise en compétition de nos métiers prend une tournure inacceptable. Chaque jour, on nous met en compétition en nous demandant de penser, inventer, dessiner, pour ne payer que le seul gagnant. Pourtant, nos créations ne sont pas gratuites, et nous payons nos salariés, nos charges et nos impôts. La situation est particulièrement choquante quand nous entrons dans le domaine de la commande publique.

L’État et les collectivités locales disposent de lois conçues pour garantir l’efficacité de la commande publique et la préservation d’un marché concurrentiel. Dans le cadre de ces appels d’offres il est très fréquemment demandé aux participants deremettre des prestations : maquettes, prototypes, esquisses, pistes créatives, notesdescriptives, etc. et ce, sans prévoir, aucune prime ou indemnité au titre du travail Rendu.Architecte et designer c’est le même métier.

Nous dessinons à dessein. Se référer aux architectes nous semble une bonne façon d’éclairer nos revendications. Il y a 35 ans que nos confrères, forts d’une profession réglementée, ont résolu cette question. Ils ont obtenu un texte de loi obligeant la puissance publique à indemniser les appels d’offres d’architectures. Le montant de cette prime est égal à 80% du prix estimé des études à effectuer. L’AFD propose elle que 20% du budget du marché soit alloué à l’indemnisation de 2 ou 3 candidats sélectionnés sur dossier.

3 demandes simples:

1. MODIFIER le code
de la commande publique

Nous demandons donc que la définition de la notion d’investissement significatif soit définitivement précisée dans la loi. Pour cela, nous demandons de reprendre à lettre une jurisprudence récemment édictée (TA Versailles, 15 juillet 2019, n° 1707597 ) :

2. Un cadre d’indEmnisation clair et équitable

Nous demandons également à ce que soit précisé dans la loi le montant de la prime d’indemnité. Pour cela nous vous demandons de reprendre à la lettre le modèle éprouvé avec les architectes (Article R2172-4 du CCP), soit un montant égal à 80% du prix estimé des études à effectuer pour répondre à la commande.

3. Garantir
l’application du droit

Fort d’un passif de tant d’années, nous estimons que même avec un changement de loi, la coutume prise chez les acheteurs publics ne disparaîtra pas du jour au lendemain, or nous n’avons ni le temps, ni l’argent pour engager des recours systématiques afin de défendre nos droits. N’oubliez pas que nos métiers sont composés à 80% de TPE.

Nous demandons donc la mise en place d’une procédure simple et systématique, permettant d’alerter les préfets qui auront obligation d’agir en référé.

L’UDS à travers la fédération XPO est signataire de cette tribune ! Une initiative soutenue par 22 organisations professionnelles

https://www.non-aux-creations-gratuites.com/

Signez la pétition

https://www.non-aux-creations-gratuites.com/signer-la-p%C3%A9tition

Scénographe un Artiste-auteur !

Le décret n° 2020-1095 publié le 28 août 2020 attendu par l’ensemble des artistes-auteurs vient mettre en application les préconisations du rapport Bruno Racine,

UNE NOUVELLE DÉFINITION DES ACTIVITÉS ARTISTIQUES

Concernant les activités artistiques, le décret intègre désormais de nouvelles pratiques créatives dans le champ du régime.

La branche des arts graphiques et plastiques connaît des évolutions. Elle ne fait plus référence aux articles restrictifs du Code général des impôts, mais vise de manière plus large les auteurs d’œuvres originales, graphiques ou plastiques:

  • Confirmation de l’admission de certaines activités artistiques au sein du régime de sécurité sociale des artistes auteurs
  • Sont confirmés admis :les auteurs de scénographies de spectacles vivants, d’expositions ou d’espaces rattachés à la branche des arts graphiques et plastiques.

L’objet principal de ce texte porte sur la nature des activités et des revenus d’auteur. Pour résumer, ce décret vient remplacer la circulaire du 16 février 2011  qui était relative aux revenus tirés d’activités artistiques pouvant relever du périmètre de la sécurité sociale des artistes auteurs et ceux pouvant y être rattachés au titre des revenus provenant d’activités accessoires aux revenus de ces activités artistiques.

Le nouveau décret a pour résultat d’insèrer après l’article R. 382-1 du code de sécurité sociale, deux articles, l’un pour définir les activités d’auteur (9 items), l’autre pour définir ce qui peut être considéré comme revenus accessoires (4 items).

Pour le texte dans sa totalité cliquer ici.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042284065/

Ce qui change au 1er janvier 2021

http://www.secu-artistes-auteurs.fr/actu-changements-2021

Les revenus principaux

Constituent, selon l’article R. 382-1-1 du Code de la sécurité sociale, des revenus principaux, les rémunérations versées “en contrepartie de la conception ou de la création, de l’utilisation ou de la diffusion d’une œuvre” dès lors que l’activité n’est pas salariée. Tel est le cas des revenus suivants :

1) La vente ou la location d’œuvres y compris les recettes issues de la recherche de financement participatif en contrepartie d’une œuvre de valeur équivalente ;

Les rémunérations tirées des ventes et locations étaient déjà prises en compte, en revanche, les recettes issues de la recherche de financement n’étaient pas visées par la circulaire de 2011 et laissaient planer un doute quant à leur prise en compte. Désormais, elles sont expressément visées par le Code de la sécurité sociale.

2) La vente d’exemplaires de son œuvre par l’artiste-auteur qui en assure lui-même la reproduction ou la diffusion, ou lorsqu’il est lié à un diffuseur par un contrat à compte d’auteur ou par un contrat à compte à demi ;

Autrement dit les auteurs et autrices auto-édités, les auteurs et autrices signant à compte d’auteur ou à compte à demi entreront enfin dans le régime et pourront enfin cotiser comme les auteurs et autrices édités à compte d’éditeur. Ils pourront déclarer les revenus tirés des produits dérivés de leurs oeuvres, ce qui constitue une avancée assez inédite.

3) L’exercice ou la cession de droits d’auteurs ;

Les droits d’auteur sont les rémunérations issues de la cession des droits étaient déjà des revenus artistiques principaux, le décret ne change rien sur ce point.

4) L’attribution de bourse de recherche, de création ou de production avec pour objet unique la conception, la réalisation d’une œuvre ou la réalisation d’une exposition, la participation à un concours ou la réponse à des commandes et appels à projets publics ou privés ;

La circulaire de 2011 prévoyait déjà que les bourses entrent dans le revenu artistique quand elles ont pour objet unique la conception, la réalisation d’une œuvre ou la réalisation d’une exposition. Elle visait aussi les sommes perçues en contrepartie de réponses à des commandes et appels à projets publics ou privés. La nouveauté est que ces rémunérations sont maintenant visées par le Code de la sécurité sociale au même titre que les droits d’auteur précédemment envisagés. Leur qualification ne fait plus de doute.

5) Les résidences de conception ou de production d’œuvres, dans les conditions fixées par arrêté pris par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la sécurité sociale ;

La circulaire de 2011 prévoyait que ces rémunérations entrent dans le champ des revenus artistiques si le temps consacré à la conception/réalisation de l’œuvre est ≥ à 70% du temps de la résidence et si un contrat énonce l’ensemble des activités réalisées par l’artiste-auteur ainsi que le temps consacré à chaque activité. Puisqu’ici, l’item n° 5 fait référence aux “conditions fixées par arrêté”, il faudra interpréter le texte à la lumière dudit arrêté, même s’il y a tout lieu de penser que la règle précédente soit à nouveau celle qui sera appliquée par voie d’arrêté.

6) La lecture publique de son œuvre, la présentation d’une ou plusieurs de ses œuvres, la présentation de son processus de création lors de rencontres publiques et débats ou une activité de dédicace assortie de la création d’une œuvre ;

La circulaire de 2011 prévoyait une disposition bien délicate à appliquer puisqu’elle prévoyait que les revenus étaient principaux lorsqu’ils provenaient de : la lecture publique d’une œuvre, assortie d’une présentation orale/écrite, à l’exclusion des participations de l’auteur à des débats ou à des rencontres publiques portant sur une thématique abordée par l’auteur dans l’une de ses œuvres, des conférences, ateliers, cours et autres enseignements. Désormais, les participations rémunérées des auteurs et autrices aux rencontres publiques, dès lors qu’ils y présenteront leur processus de création, seront prises en compte.

information juridique droit d’auteur:

https://cours-de-droit.net/le-droit-d-auteur-a121603598/

Contrat d’engagement

Charte contractuelle des scénographes de spectacle
en vue de l’établissement d’un contrat d’engagement.

Ce document a été établi en janvier 2004 par l’Union des scénographes pour préciser le détail des clauses devant figurer dans un contrat d’engagement. Il a été réactualisé en 2008 et en 2020.

Cette Charte contractuelle n’est pas un modèle-type, mais un aide-mémoire le plus exhaustif que possible destiné à aider le scénographe de spectacle dans l’établissement d’un Contrat d’engagement. Il peut être bien sûr adapté en fonction de la situation dans le cadre de la négociation avec l’employeur. Bien sûr, il s’agit aussi de se reporter au code du travail et à la Convention collective du SYNDEAC.

Ce document définit la position de l’UDS pour définir les trois qualités du scénographe : auteur, artiste et cadre, qualités qui déterminent fondamentalement ses missions dans la conception et la réalisation d’un spectacle.

Il est nécessaire de rappeler que dans le cadre des règlementations actuelles, ces trois qualités d’auteur, d’artiste et de cadre ne sont pas toujours clairement et explicitement reconnues. Notamment, dans le cadre du régime particulier d’assurance chômage dit de l’intermittence, le scénographe est classé dans les techniciens depuis 1969. 

Plusieurs actions et amendements on été déposés par l’UDS pour la modification du code du travail et de la propriété intellectuel pour faire entrer le métier de scénographe dans la liste des métiers Artistiques et non plus technicien. Le dossier instruit par la DGCA en 2020 est cour de négociation.

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