Lors du colloque « La nature n’est plus un décor. Opus 1 », organisé par Agnès terrier (Opéra- Comique) et Isabelle Moindrot (Université Paris 8, IUF), les 2 et 3 juin 2021, nous avons évoqué la question du réemploi des matériaux préexistants, qui est l’une des options possibles pour une scénographie écoresponsable.
Quels changements induit le réemploi des décors au niveau du processus de création ?
La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. (L113-114 CPI)
Le code de la propriété intellectuelle distingue, en trois catégories d’œuvres, les œuvres faisant appel à une pluralité d’auteurs : (L113-215 CPI)
Les œuvres de collaboration : «à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques».
Les œuvres composites : «l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière».
Les œuvres collectives : l’œuvre collective est celle qui est «créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale, qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé».
Le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre. L’application de ce droit est cependant nuancée dans la jurisprudence récente.
Le droit de retrait et de repentir, qui consiste au retrait par l’auteur de son œuvre déjà divulguée de la sphère du marché en contrepartie d’une compensation financière à hauteur du préjudice subi par l’ayant droit, ou par le propriétaire du support (cas d’une peinture ou d’une sculpture notamment).
Art. L.113-1. – La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée.
Droits patrimoniaux
On distingue principalement :
Le droit de reproduction ;
Le droit de représentation.
On peut également trouver d’autres droits patrimoniaux annexes, tels que le droit de traduction, le droit d’adaptation et le droit de destination.
Il existe deux types de rémunération :
une rémunération directe des auteurs qui consiste à obtenir des revenus directs, en général par le paiement des consommateurs (livres, CD…) ou par celui d’intermédiaires (achats de droits de télévision par les diffuseurs, part du chiffre d’affaires du diffuseur…) ;
une rémunération indirecte qui consiste à s’assurer d’une remontée de revenus par divers mécanismes, par exemple à l’occasion de modification de reproductibilité (rémunération pour copie privée), pour des utilisations qui ne permettent pas un contrôle unitaire des exploitations (barème des discothèques) ou pour des biens non-rivaux par nature (télévision et radio par la redevance ou la licence légale) ou encore par la rémunération au titre du prêt en bibliothèque. Cette rémunération se traduit en général par une absence de paiement direct par les consommateurs des œuvres ou des programmes.
Art. L.113-2. – Est dite de collaboration l’oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. Est dite composite l’oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière. Est dite collective l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.
Texte juridique: Code de la propriété intellectuelle Chapitre III : Titulaires du droit d’auteur (Articles L113-1 à L113-10)
Art. L.113-3. – L’oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer. Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’oeuvre commune.
L‘oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs.
Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord.
En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.
Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’oeuvre commune.
Art. L.113-4. – L’oeuvre composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’oeuvre préexistante.
Art. L.113-5. – L’oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l’auteur.
L’oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée.
Cette personne est investie des droits de l’auteur.
Art. L. 113-6. – Les auteurs des oeuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celles-ci des droits reconnus par l’article L. 111-1. Ils sont représentés dans l’exercice de ces droits par l’éditeur ou le publicateur originaire, tant qu’ils n’ont pas fait connaître leur identité civile et justifié de leur qualité. La déclaration prévue à l’alinéa précédent peut être faite par testament; toutefois, sont maintenus les droits qui auraient pu être acquis par des tiers antérieurement. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopté par l’auteur ne laisse aucun doute sur son identité civile. Art. L. 113-7. – Ont la qualité d’auteur d’une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette oeuvre. Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d’une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration
Forme primaire de protection passive, l’opération n’en répond pas moins à d’inévitables exigences légales et structurelles. Supposés prévenir l’inflammation, ces composés invisibles et inodores sont surtout dangereux pour la santé. Ils sont classés perturbateurs hormonaux, et suspectés d’être cancérigènes. Les pompiers en intervention y seraient particulièrement exposés. Dans la profession, les cas de cancers se multiplient. Certains n’y survivent pas et meurent en silence.
Le sel de bore est largement utilisé pour l’ignifugation C’est une substance minérale simple que l’on extrait de certaines roches riches en borax.
Il assure trois fonctions importantes:
insecticide (évite le développement des capricornes et autres insectes xylophages)
antifongique (évite la formation de moisissures)
ignifuge (réduit le risque d’incendie)
Les sels de bore possèdent une double fonction dans le traitement des bois de construction :
Insecticide et fongicide, il traite le bois contre les xylophages et les champignons lignivores ; Ignifugeant, il retarde la propagation du feu en cas d’incendie en dégageant des molécules d’eau lorsqu’il se trouve en présence d’une flamme. Fréquemment utilisé dans le traitement du bois de construction, les sels de bores, acides boriques et autres borates… seront soumis dès 2010 à un classement CMR Reprotoxique Catégorie 2 (« Substances et préparations pour lesquelles il existe une forte présomption que l’exposition de l’homme à de telles substances et préparations peut produire ou augmenter la fréquence d’effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives. »).
Cette nouvelle réglementation restreindra également son emploi dans la construction aux seuls professionnels.
Retardateurs de flammes RF des matériaux polymères
Les travaux de Laurent Ferry, chercheur en ignifugation des matériaux à IMT Mines Alès, visent justement à concevoir des retardateurs
La réaction au feu désigne la façon dont un matériau va se comporter en tant que combustible. Les matériaux polymères organiques brûlent pratiquement dans tous les cas, lorsque des conditions spécifiques de température et d’oxydabilité sont remplies.
Pictogramme toxique RISQUE TOXIQUE POUR LA REPRODUCTION R 60 : Peut altérer la fertilité R 61 : Risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant Toxicité pour l’homme Fréquemment utilisé dans la construction comme biocide, antifongique, ignifugeant, il faut rappeler que son emploi nécessite des équipements de protection individuelle (protection respiratoire, gants, lunettes ou écrans, vêtements spéciaux…) et que son utilisation doit se limiter au strict nécessaire.
Toxicité pour l’environnement
Ecotoxique également pour les organismes aquatiques, le borax est mortel pour la plupart des organismes aquatiques, il est à noter que les bois traités aux sels de bores sont à considérés comme dangereux et doivent être décontaminés en fin de vie.
La contamination à petit feu
Vert de rage documentaire
Les premiers impacts de l’enquête
Ces révélations de Vert de Rage sur la toxicité des retardateurs de flamme ont résonné jusqu’à l’Assemblée Nationale où le Ministre de l’Intérieur sera interpellé par des députés sur la santé des pompiers. La sécurité civile, en charge des pompiers professionnels en France a annoncé la livraison de nouvelles cagoules pour mieux les protéger, mais rien pour trouver et investir dans de nouvelles alternatives moins nocives pour notre santé et l’environnement !
Quelles sont les différentes techniques pour ignifuger un tissu ?
Plusieurs procédés peuvent être pratiqués pour obtenir un tissu ignifuge. Les tissus peuvent être plongés dans des produits ignifugeants permettant un traitement anti-feu en profondeur.
Ils peuvent également être traités en surface à l’aide d’un vernis ou d’une peinture qu’il faudra enduire sur les tissus.
Pour obtenir un tissu M1, les produits chimiques qui sont utilisés, tel que l’alumine, absorbent la chaleur en provoquant un dégagement de vapeur. D’autres produits chimiques, tel que le polychlorure de vinyle, libèrent de l’acide empêchant ainsi la combustion du tissu.
L’ignifugation avec un bain ignifugeant
Cette technique très commune consiste à plonger le tissu à ignifuger dans un bain contenant des produits ignifuges. Une fois que le tissu est imprégné de la solution anti-feu, ce dernier est séché à l’air libre pendant plusieurs jours voir plusieurs semaines en fonction du taux d’humidité. Une fois le tissu séché ce dernier est totalement ignifugé et devient retardateur de flammes.
Le processus d’ignifugation par foulardage pour rendre un tissu anti-feu
Cette solution, assez proche de la première, consiste à passer le tissu dans un bain d’ignifugation. Cependant, à l’inverse de l’ignifugation avec un bain ignifugeant, le tissu ne sera pas séché à l’air libre, mais essoré avec deux cylindres. Il est ensuite séché dans des machines à des températures jusqu’à 160°C.
Rendre un tissu anti-feu grâce à l’ignifugation par backcoating
La troisième technique pour rendre un tissu ou un rideau ignifuge est le backcoating. Cette technique se différencie des deux premières, car elle est principalement réservée à la toile de coton, la viscose ou au polyester. Ces tissus, ne résistant pas à de grandes températures, ne conviennent pas aux premières techniques, car elles ne sont pas adaptées à ces tissus. Le backcoating consiste à appliquer une pâte ou une mousse avec des propriétés ignifuges qui vont se polymériser lors du séchage du tissu et ainsi rendre le tissu ignifugé.
L’ignifugation par pulvérisation
La quatrième et dernière technique utilisable pour donner des propriétés anti-feu à un tissu : l’ignifugation par imprégnation et pulvérisation. Elle consiste simplement à utiliser un pulvérisateur de produits ignifuges sur un tissu textile afin de lui donner des propriétés anti-feu.
L’ignifugation pour les matériaux textiles
PolyFlame est une newsletter à destination des chercheurs et des industriels du domaine du «comportement au feu des matériaux organiques». Cette newsletter périodique est publiée via la Société Chimique de France (SCF).
Thibault Sinay, président de l’Union Des Scénographes
Qu’est-ce qu’un décor éco-conçu ? Comment réduire son impact environnemental ? Quels conseils donner à son équipe ? Thibault Sinay, président de l’UDS, nous parle des pratiques, réflexions et expérimentations en cours dans le domaine de l’éco-conception appliquée aux métiers de la scénographie.
Découvrez l’Union des Scénographes – UDS, à travers la voix d’Ariane Chapelet, scénographe, secrétaire et représentante de la commission développement durable du syndicat.
L’UDS est la passerelle entre les professionnels et les instances publiques pour mettre en valeur et faire avancer les droits de chacune et chacun.Il est intéressant de comprendre comment le syndicat fait lien à la fois entre les professionnels, mais aussi entre les différents interlocuteurs nationaux pour valoriser et faire évoluer ce métier. Je vous propose donc d’interroger plus précisément la façon dont le syndicat fait avancer les questions d’éco-conception pour les professionnels et leurs partenaires.
Ariane CHAPELET que vous entendrez au micro de Florence Chapon est scénographe, spécialisée dans le spectacle vivant. Elle travaille pour différentes compagnies comme Walter et Joséphine, la compagnie de danse Gabriel Um ou le collectif Milette & Paillette à Nantes.Aujourd’hui, c’est à travers sa casquette de secrétaire de l’Union des Scénographes et surtout de représentante de la commission développement durable que nous avons mené cette discussion.
Si chacun reconnaît les vertus de la prévention des risques et de la santé au travail, force est de constater que le secteur du spectacle vivant rencontre des difficultés dans l’application stricte de la réglementation concernée. Liberté de création des auteurs, surreprésentation des microstructures, absence de personnel permanent… Les entraves à la mise en place d’une politique de prévention ambitieuse sont nombreuses. Pourtant, derrière la culture de la prévention se cache un formidable outil au service de la performance des entreprises du spectacle. Prevention-spectacle.fr vous propose des documents simples et pratiques afin d’accompagner la politique de santé au travail de votre entreprise et de favoriser le développement d’une culture de la prévention.
Retrouvez sur prevention-spectacle.fr un ensemble d’outils pratiques pour promouvoir et faciliter la mise en œuvre de la culture de la prévention au sein des entreprises de spectacle : fiches pratiques, actes des rencontres, répertoire de liens… Ce site s’adresse à l’ensemble des acteurs du spectacle vivant, quel que soit leur niveau de connaissance en la matière, qui souhaitent faire progresser la culture de la prévention dans leur entreprise et/ou dans leur pratique professionnelle. De nouveaux outils seront disponibles tous les mois et viendront enrichir la base documentaire à votre disposition.
L’UDS a été invité à participer à de nombreux ateliers sur la prévention des risques Actes des rencontres A la suite des travaux du COEF (Contrat Objectif Emploi Formation) – groupe de travail risques professionnels – la DIRECCTE, le CMB, l’AST Grand Lyon et les Nuits de Fourvière ont co-organisé deux rencontres en 2018 et 2019 à destination des employeurs du secteur du spectacle vivant. La première journée en 2018: Culture de la prévention : regards croisés, était destinée à marquer un point d’étape et à dresser un état des lieux. Quel est le niveau de prise en considération des logiques de prévention des risques dans le domaine du spectacle vivant ? La profession s’est-elle emparée de ces questions ? La culture de la prévention est-elle présente dans les entreprises de spectacle ? En 2019, à nouveau 180 participants étaient présents. Il s’agissait, à travers cette deuxième rencontre, de donner des outils concrets à chaque participant. Que chacun puisse quitter la rencontre avec des livrables et/ou un plan d’action à déployer très directement dans son entreprise. À cet effet, une collection de fiches pratiques a été initiée et a été plébiscitée (à retrouver dans ressources/ fiches pratiques). Les rencontres de 2018 et de 2019 ont donné lieu à la rédaction d’actes diffusés sous format numérique et sous format papier (1000 exemplaires).
Nous sommes artistes-auteurs, designers et communicants. Nous dénonçons le principe des appels d’offres publics nécessitant de travailler gratuitement.
La mise en compétition de nos métiers prend une tournure inacceptable. Chaque jour, on nous met en compétition en nous demandant de penser, inventer, dessiner, pour ne payer que le seul gagnant. Pourtant, nos créations ne sont pas gratuites, et nous payons nos salariés, nos charges et nos impôts. La situation est particulièrement choquante quand nous entrons dans le domaine de la commande publique.
L’État et les collectivités locales disposent de lois conçues pour garantir l’efficacité de la commande publique et la préservation d’un marché concurrentiel. Dans le cadre de ces appels d’offres il est très fréquemment demandé aux participants deremettre des prestations : maquettes, prototypes, esquisses, pistes créatives, notesdescriptives, etc. et ce, sans prévoir, aucune prime ou indemnité au titre du travail Rendu.Architecte et designer c’est le même métier.
Nous dessinons à dessein. Se référer aux architectes nous semble une bonne façon d’éclairer nos revendications. Il y a 35 ans que nos confrères, forts d’une profession réglementée, ont résolu cette question. Ils ont obtenu un texte de loi obligeant la puissance publique à indemniser les appels d’offres d’architectures. Le montant de cette prime est égal à 80% du prix estimé des études à effectuer. L’AFD propose elle que 20% du budget du marché soit alloué à l’indemnisation de 2 ou 3 candidats sélectionnés sur dossier.
3 demandes simples:
1. MODIFIER le code de la commande publique
Nous demandons donc que la définition de la notion d’investissement significatif soit définitivement précisée dans la loi. Pour cela, nous demandons de reprendre à lettre une jurisprudence récemment édictée (TA Versailles, 15 juillet 2019, n° 1707597 ) :
2. Un cadre d’indEmnisation clair et équitable
Nous demandons également à ce que soit précisé dans la loi le montant de la prime d’indemnité. Pour cela nous vous demandons de reprendre à la lettre le modèle éprouvé avec les architectes (Article R2172-4 du CCP), soit un montant égal à 80% du prix estimé des études à effectuer pour répondre à la commande.
3. Garantir l’application du droit
Fort d’un passif de tant d’années, nous estimons que même avec un changement de loi, la coutume prise chez les acheteurs publics ne disparaîtra pas du jour au lendemain, or nous n’avons ni le temps, ni l’argent pour engager des recours systématiques afin de défendre nos droits. N’oubliez pas que nos métiers sont composés à 80% de TPE.
Nous demandons donc la mise en place d’une procédure simple et systématique, permettant d’alerter les préfets qui auront obligation d’agir en référé.
L’UDS à travers la fédération XPO est signataire de cette tribune ! Une initiative soutenue par 22 organisations professionnelles
Le décret n° 2020-1095 publié le 28 août 2020 attendu par l’ensemble des artistes-auteurs vient mettre en application les préconisations du rapport Bruno Racine,
UNE NOUVELLE DÉFINITION DES ACTIVITÉS ARTISTIQUES
Concernant les activités artistiques, le décret intègre désormais de nouvelles pratiques créatives dans le champ du régime.
La branche des arts graphiques et plastiques connaît des évolutions. Elle ne fait plus référence aux articles restrictifs du Code général des impôts, mais vise de manière plus large les auteurs d’œuvres originales, graphiques ou plastiques:
Confirmation de l’admission de certaines activités artistiques au sein du régime de sécurité sociale des artistes auteurs
Sont confirmés admis :les auteurs de scénographies de spectacles vivants, d’expositions ou d’espaces rattachés à la branche des arts graphiques et plastiques.
L’objet principal de ce texte porte sur la nature des activités et des revenus d’auteur. Pour résumer, ce décret vient remplacer la circulaire du 16 février 2011 qui était relative aux revenus tirés d’activités artistiques pouvant relever du périmètre de la sécurité sociale des artistes auteurs et ceux pouvant y être rattachés au titre des revenus provenant d’activités accessoires aux revenus de ces activités artistiques.
Le nouveau décret a pour résultat d’insèrer après l’article R. 382-1 du code de sécurité sociale, deux articles, l’un pour définir les activités d’auteur (9 items), l’autre pour définir ce qui peut être considéré comme revenus accessoires (4 items).
Constituent, selon l’article R. 382-1-1 du Code de la sécurité sociale, des revenus principaux, les rémunérations versées “en contrepartie de la conception ou de la création, de l’utilisation ou de la diffusion d’une œuvre” dès lors que l’activité n’est pas salariée. Tel est le cas des revenus suivants :
1) La vente ou la location d’œuvres y compris les recettes issues de la recherche de financement participatif en contrepartie d’une œuvre de valeur équivalente ;
Les rémunérations tirées des ventes et locations étaient déjà prises en compte, en revanche, les recettes issues de la recherche de financement n’étaient pas visées par la circulaire de 2011 et laissaient planer un doute quant à leur prise en compte. Désormais, elles sont expressément visées par le Code de la sécurité sociale.
2) La vente d’exemplaires de son œuvre par l’artiste-auteur qui en assure lui-même la reproduction ou la diffusion, ou lorsqu’il est lié à un diffuseur par un contrat à compte d’auteur ou par un contrat à compte à demi ;
Autrement dit les auteurs et autrices auto-édités, les auteurs et autrices signant à compte d’auteur ou à compte à demi entreront enfin dans le régime et pourront enfin cotiser comme les auteurs et autrices édités à compte d’éditeur. Ils pourront déclarer les revenus tirés des produits dérivés de leurs oeuvres, ce qui constitue une avancée assez inédite.
3) L’exercice ou la cession de droits d’auteurs ;
Les droits d’auteur sont les rémunérations issues de la cession des droits étaient déjà des revenus artistiques principaux, le décret ne change rien sur ce point.
4) L’attribution de bourse de recherche, de création ou de production avec pour objet unique la conception, la réalisation d’une œuvre ou la réalisation d’une exposition, la participation à un concours ou la réponse à des commandes et appels à projets publics ou privés ;
La circulaire de 2011 prévoyait déjà que les bourses entrent dans le revenu artistique quand elles ont pour objet unique la conception, la réalisation d’une œuvre ou la réalisation d’une exposition. Elle visait aussi les sommes perçues en contrepartie de réponses à des commandes et appels à projets publics ou privés. La nouveauté est que ces rémunérations sont maintenant visées par le Code de la sécurité sociale au même titre que les droits d’auteur précédemment envisagés. Leur qualification ne fait plus de doute.
5) Les résidences de conception ou de production d’œuvres, dans les conditions fixées par arrêté pris par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la sécurité sociale ;
La circulaire de 2011 prévoyait que ces rémunérations entrent dans le champ des revenus artistiques si le temps consacré à la conception/réalisation de l’œuvre est ≥ à 70% du temps de la résidence et si un contrat énonce l’ensemble des activités réalisées par l’artiste-auteur ainsi que le temps consacré à chaque activité. Puisqu’ici, l’item n° 5 fait référence aux “conditions fixées par arrêté”, il faudra interpréter le texte à la lumière dudit arrêté, même s’il y a tout lieu de penser que la règle précédente soit à nouveau celle qui sera appliquée par voie d’arrêté.
6) La lecture publique de son œuvre, la présentation d’une ou plusieurs de ses œuvres, la présentation de son processus de création lors de rencontres publiques et débats ou une activité de dédicace assortie de la création d’une œuvre ;
La circulaire de 2011 prévoyait une disposition bien délicate à appliquer puisqu’elle prévoyait que les revenus étaient principaux lorsqu’ils provenaient de : la lecture publique d’une œuvre, assortie d’une présentation orale/écrite, à l’exclusion des participations de l’auteur à des débats ou à des rencontres publiques portant sur une thématique abordée par l’auteur dans l’une de ses œuvres, des conférences, ateliers, cours et autres enseignements. Désormais, les participations rémunérées des auteurs et autrices aux rencontres publiques, dès lors qu’ils y présenteront leur processus de création, seront prises en compte.
La réglementation impose une classification de réaction au feu des matériaux constituant les décors.La « réaction au feu » et la « résistance au feu » sont deux choses différentes :
La réaction au feu est la représentation d’un matériau en tant qu’aliment du feu (combustibilité, inflammabilité).
La résistance au feu est le temps durant lequel l’élément de construction joue son rôle de limitation de la propagation;
Attention! Depuis 2002, le classement M est remplacé par un classement européen
Attention! Depuis 2002, le classement M est remplacé par un classement européen qui mesure non plus seulement l’inflammabilité mais aussi le dégagement de chaleur, l’opacité des fumées et la propension d’un matériau à produire des gouttelettes incandescentes : l’Euroclasse. Le règlement des produits de construction (RPC) impose de présenter une performance Euroclasse pour les produits rattachés à une norme européenne harmonisée. C’est le cas de panneaux de bois, des lambris, des bardages, etc.
Le classement Euroclasse est le nouveau mode de classement de la réaction au feu des matériaux et des produits de construction. Il est en vigueur dans tous les pays de l’Union Européenne. Ce classement est établi grâce à une batterie de tests dont le principal est appelé SBI (Single Burning Item) défini par la norme EN 13823.
En France, il existe un classement (Norme NF P. 92.507), composé de 5 catégories (M0 à M4), qui définit la réaction au feu des matériaux.
La combustibilité est la quantité de chaleur émise par combustion complète du matériau tandis que l’inflammabilité est la quantité de gaz inflammable émise par le matériau.
Les « Euroclasses » sont un système de classement en cinq catégories d’exigence : A1, A2, B, C, D, E, F (NF EN 13501-1).
Les « Euroclasses tiennent compte aussi de :
L’opacité des fumées (quantité et vitesse) notée « s » pour « smoke » :
S1 : faible quantité/vitesse.
S2 : moyenne quantité/vitesse.
S3 : haute quantité/vitesse.
Les gouttelettes et débris enflammés notés « d » pour « droplets » :
d0 : aucun débris
d1 : aucun débris dont l’enflammement dure plus de 10 secondes
d2 : ni d0, ni d1
Le règlement de sécurité incendie fait la distinction entre trois types d’espaces scéniques, en fonction de son isolement ou sa proximité avec la salle. Les Établissement Recevant du Public de type L sont les salles à usage d’audition, de conférences, de réunions, de spectacles, ou à usages multiples. Que la culture se fasse dans ou hors les murs, en plein air, dans un lieu non prévu à cet effet, ou même ou en appartement, elle se pense, s’installe et s’organise selon des règles clairement énoncées. Ces lieux de spectacle, qu’ils soient permanents ou éphémères, sont considérés comme des ERP
En tournée , un décor se déplaçant dans les différentes typologies de salles, c’est la réglementation la plus restrictive qui s’applique
Chaque type d’espace scénique présente des contraintes réglementaires qui s’appliquent à la conception des espaces mais aussi à leurs exploitations. Ainsi, le type d’espace scénique a une influence sur le classement au feu des accessoires et décors utilisables ainsi que sur la composition du service de sécurité incendie et du service de représentation.
Espace scénique dont le bloc-scène doit être séparable de la salle par un dispositif d’obturation de la baie de scène. (Rideau de fer par exemple). Dans les espaces scéniques isolables, les décors doivent être réalisés au moins en matériaux de catégorie M3 ou classés D-s3, d0. En outre, aucune exigence de réaction au feu n’est imposée pour les accessoires.
Espace constitué par un volume unique contenant un ou des espaces modulables pour les spectateurs et pour les artistes. Les décors doivent être en matériaux de catégorie M1 ou classés B-s2, d0. Toutefois les décors en matériaux M2 ou classés C-s2, d0 ou en bois M3 ou classés D-s3, d0 sont admis si toutes les dispositions de l’article CCH L75 sont respectées.
Dans les espaces scéniques intégrés, les décors doivent être en matériaux de catégorie M1 ou classés B-s2, d0.
Toutefois, les décors en matériaux M2 ou classés C-s2, d0 ou en bois M3 ou classés D-s3, d0 sont admis si toutes les dispositions suivantes sont respectées :
Le nombre de sorties et le nombre d’Unités de Passage de la salle sont majorés d’un tiers, chaque sortie ayant une largeur minimale de trois Unités de Passage.
Une installation de RIA DN 19/6 mm est installée dans la salle.
La distance minimale entre le public et le décor est de 2 mètres.
L’emploi d’artifices, de flammes et de bougies est interdit.
Pour le désenfumage, l’ensemble salle scène est de la classe 3 pour la détermination du coefficient alpha au sens de l’annexe de l’instruction Technique – IT 246.
Un service de sécurité incendie, tel que défini à l’article L 14, est présent pendant la présence du public avec un minimum d’une personne désignée dans la salle, les autres devant être joints facilement et rapidement.
Espace scénique non isolable fixe situé sur une des parois du bloc-salle. Les décors doivent être en matériaux M1 ou classés B-s2, d0. Toutefois les décors en matériaux M2 ou classés C-s2, d0 ou en bois classés M3 ou D-s2, d0 sont admis si toutes les dispositions de l’article CCH L79 sont respectées.
Toutefois, les décors en matériaux M2 ou classés C-s2, d0 ou en bois classés M3 ou D-s2, d0 sont admis si toutes les dispositions suivantes sont respectées :
Le nombre de sorties et le nombre d’Unités de Passage de la salle sont majorés d’un tiers, chaque sortie ayant une largeur minimale de trois Unités de Passage.
Une installation de RIA DN 19/6 mm est installée dans la salle.
La scène est équipée d’une extinction automatique d’incendie de type déluge.
La salle a un désenfumage de classe 3 suivant les dispositions définies par l’annexe de l’IT 246.
La distance minimum entre le public et le décor est de 2 mètres.
L’emploi d’artifices, de flammes et de bougies est interdit.
La composition du service de sécurité incendie et de représentation, tel que défini à l’article L 14, peut être majoré par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les Établissements Recevant du Public et les immeubles de grande hauteur.
Aucune exigence de résistance pour les accessoires et les costumes.
L’ignifugation désigne l’action qui consiste en l’ajout d’un apprêt chimique de protection qui transforme une matière inflammable en une matière non-inflammable ou difficilement inflammable. Une substance ignifuge protège donc de la combustion ou de l’échauffement les matériaux qu’elle imprègne ou recouvre. L’ignifugation est une technique qui a pour but au moins de retarder, au mieux de stopper la propagation des flammes. Il s’agit d’un des éléments de la protection passive contre l’incendie.
La ouate de cellulose a pour vocation d’être utilisée en bâtiment résidentiel ou industriel.et protège des risques liés aux lieux de passage ou d’habitation. Grâce à son traitement au sel de bore, au contact d’une forte chaleur la ouate libère des molécules d’eau, ne s’enflammant donc pas et limitant ainsi le développement du feu. Ses caractéristiques ignifuges lui permettent d’obtenir le classement M1 (non inflammable).
Pour les tissus ignifugés, la preuve du classement de réaction au feu doit être apportée, soit par identification placée en lisière, si le traitement d’ignifugation est effectué en usine ou en atelier, soit par un tampon ou un sceau, si le traitement d’ignifugation est effectué « in situ ».
Certaines fibres textiles sont naturellement ininflammables (fibre de verre, fibre aramide.. .). D’autres sont plus ou moins inflammables (laine, soie, polyamide, polyester…) ou très inflammable (coton, viscose, chanvre, acrylique …)
En Europe comme en Australie, les certificats les plus acceptés sont les certificats français, allemands et britanniques. Récemment, la norme Européenne pour les rideaux EN 13773 est de plus en plus utilisée.
Aux Etats-Unis, la norme NFPA 701 est acceptée dans presque tous les états.
La plupart du continent Asiatique travaille avec les normes européennes, combinées avec les certificats chinois.
Voici les certificats français les plus utilisés, classés par ordre géographique, depuis que les paramètres des tests varient de façon conséquente et deviennent plus compliqués à comparer:
Plusieurs instances ont été mises à contribution pour élaborer ces règles et participent encore aujourd’hui à leur mise à jour. L’instance qui pilote ces travaux est la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (D.G.S.C.G.C.), émanation directe du Ministère de l’Intérieur. Plusieurs groupes de travail ont été créés pour déterminer soit les techniques d’évaluation des matériaux (CECMI – Comité d’étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger de l’incendie – disparu en juin 2014) soit les règles de leur utilisation (GTFI). Des groupes de travail réunissent les ministères concernés, les laboratoires d’essais, les sapeurs-pompiers, les bureaux de contrôle et toute organisation professionnelle concernée par la protection incendie ou de la construction après accord du Ministère de l’Intérieur.
exemple de documents de certifications ignifuge accompagnant une scénographie du TNS
Au-dessus des personnes (dans la salle, comme sur la scène), tout élément suspendu mobile ou démontable propre au spectacle ou à la série de représentations en cours (tous les équipements mobiles comme les projecteurs, vidéoprojecteurs, haut-parleurs, …) est admis si l’ensemble des dispositions suivantes est respecté :
• ils doivent être fixés de manière à ne jamais constituer un risque ; • ils doivent être suspendus par deux systèmes distincts et de conception différente ; • une ronde doit être effectuée avant le jeu par le personnel de l’établissement afin de s’assurer qu’aucun matériel ne soit susceptible de tomber ; • leurs mouvements ne compromettent pas la sécurité et l’évacuation du public ; • les systèmes particuliers de fixation non répétitifs doivent faire l’objet d’une vérification par un organisme agréé.
Les lieux sont classés par types et catégories. Ils sont chacun soumis à une réglementation pour assurer la sécurité de la structure et des personnes. Un ERP est un bâtiment, un local ou une enceinte dans lequel des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque. (CCH R 123-2)
La typologie de l’établissement, qui correspond à son activité, est désignée par une lettre (article GN 1 du règlement de sécurité incendie dans les ERP). Il existe 30 types d’établissements :
Établissements installés dans un bâtiment:
L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple
T : Salles d’exposition
X : Établissements sportifs couverts
Y : Musées
CTS : Chapiteaux, tentes et structures itinérants ou à implantation prolongée ou fixes
SG : Structures gonflables
EF : Établissements flottants ou bateaux stationnaires et bateaux
Les ERP sont également répertoriés en 5 catégories, déterminées en fonction de la capacité de l’établissement :
1ère catégorie : au-dessus de 1 500 personnes
2ème catégorie : de 701 à 1 500 personnes
3ème catégorie : de 301 à 700 personnes
4ème catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l’exception des établissements de 5ème catégorie
5ème catégorie : établissements accueillant un nombre de personnes inférieur au seuil dépendant du type d’établissement
La reclassification des salles de spectacle
Quelle est la réglementation relative au rideau de fer isolant l’espace scénique du public dans un ERP type L ? Faut-il s’assurer de fonctionnement avant chaque représentation ? A quel article est-ce précisé ?
l’article L 63 du règlement de sécurité des ERP, arrêté du 25 juin 1980 modifié par l’arrêté du 5 février 2007 (établissements de type L) dispose des mesures applicables au dispositif d’obturation de la baie de scène (communément appelé rideau de fer). Il y est notamment précisé qu’il doit faire l’objet d’une manœuvre complète avant l’entrée du public pour chaque représentation.
Pour les espaces scéniques isolables, l’article L63 §2 précise : « En outre, aucune exigence de réaction au feu n’est imposée pour les accessoires » ;
En revanche pour les espaces scéniques intégrés (L75) et adossés (L79), cette petite phrase n’est pas inscrite.